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TJ 54395, 18 sept. 2025, RG 25/00782


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00782
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc74449da36895046b6088

Texte de la décision

2,728 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation complète

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE disant n'y avoir plus lieu à statuer

N° RG 25/00782 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUR3

ORDONNANCE du 18 septembre 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [X] [G]
née le 27 Janvier 2004 à [Localité 3] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [X] [G] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 7 septembre 2025 ;

Par requête en date du 12 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [X] [G] ;

Les parties à la procédure : Madame [X] [G], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Mareva RUIZ, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisée Madame [O] [G], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Il résulte des pièces communiquées par Centre Psychothérapique de [Localité 6] le 16 septembre 2025, que Madame [X] [G] a été examinée par le docteur [K] [D] le 16 septembre 2025 qui a conclu à la levée de la mesure d'hospitalisation complète en faveur d'un suivi au CMP des Près ; levée qui a effectivement été ordonnée par Madame [W] [N] pour Madame la Directrice d'établissement et par délégation le 16 septembre 2025 ;

En consequence, il n'y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.

PAR CES MOTIFS

DISONS N'Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame [X] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 18 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .

Fait à Nancy, le 18 septembre 2025 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] ;
- à Me Mareva RUIZ, conseil ;
- à Madame [X] [G] chez Mme [O] [G] ;
- à Madame [O] [G], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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