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TJ 06069, 17 sept. 2025, RG 25/03022


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Date
17/09/2025
Numéro
25/03022
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
68cc74b09da36895046b67ec

Texte de la décision

3,908 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me MANCIA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Désistement d’instance

DÉCISION N° 2025/

N° RG 25/03022 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIRO

DEMANDERESSE :

S.A.S. IAD FRANCE
1 Allée de la Ferme Varâtre
Immeuble Carré Hausmann III
77127 LIEUSAINT

représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [U]
6 rue des bugadières
06810 auribeau sur siagne

non comparant, non représenté

Madame [L] [U]
21/25 Avenue Maréchal Juin
06250 MOUGINS

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 09/07/2025,

A l’audience publique du 09/07/2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17/09/2025.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 à la demande de la société IAD FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [U] et de Madame [L] [U] tendant à voir condamner solidairement les requis à lui régler la somme de 11 000 € à titre de clause pénale et celle de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir ses honoraires, outre demandes accessoires, assignation enrôlée sous le numéro 25/3022

Vu le désistement d’instance notifié par rpva par l’avocat demandeur le 8 juillet 2025

Ni Monsieur [G] [U] ni Madame [L] [U] ne constituent avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 9 juillet 2025 et a fixé l'audience le jour même

MOTIFS

En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et à titre principal par l'effet du désistement d'instance. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse se désiste de son instance. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est parfait et éteint l’instance. Conformément aux dispositions légales, la société IAD FRANCE supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile

Donne acte à la société IAD FRANCE de son désistement d’instance

Constate le caractère parfait de ce désistement et l’extinction de l’instance RG 25/3022 par l’effet de ce désistement

Prononce le dessaisissement du tribunal

Juge que la société IAD FRANCE conservera la charge des dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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