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TJ 06069, 17 sept. 2025, RG 25/00465


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Date
17/09/2025
Numéro
25/00465
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc74b19da36895046b6806

Texte de la décision

3,622 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 25/00465 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN3Y
Madame [N] [D] [U]

Le 17 septembre 2025 à 16H45 Minute n°2025/469

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Madame [N] [D] [U]
Né le 26 aout 1980
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes ;

Vu le placement initial en isolement de Madame [N] [D] [U] le 14 septembre 2025 à 13H00 ;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 septembre 2025 à 10H51 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 septembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu l’absence de demande d’audition formée par la patiente ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Yan-Erick FAJON, avocat au barreau de Grasse ;

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

En l’espèce, Madame [N] [D] [U] a été placée à l'isolement le 14 septembre 2025 à 13H00, mesure prolongée en continu depuis lors.

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

Le juge et un membre de la famille, en l’espère son époux, ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 17 septembre 2025 à 10H51 soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 17 septembre 2025 à 13 heures.

La procédure apparaît régulière en la forme.

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [N] [D] [U] que cette dernière présente des idées délirantes de persécution avec envahissement anxieux important, conduites inadaptées vis-à-vis des autres patients et risque hétéro-agressif.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [N] [D] [U] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Madame [N] [D] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire ;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [N] [D] [U] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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