TJ 73065, 17 sept. 2025, RG 24/00266
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG 24/00266 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ERZS
Demandeur
Défendeur
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2025, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- [O] [T] assesseur collège non salarié
- [R] [B] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au secrétariat en date du 11 juin 2024, M. [K] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’[7] le 16 mai 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 mai 2024 pour les mois de septembre à décembre 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 16356 Euros.
M. [K] [M] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il a démissionné de ses fonctions le 07 février 2021.
Après deux renvois, l'audience s'est tenue le 11 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Par courriel reçu au greffe du pôle social le 03 juin 2025, l'[6], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater la radiation de M. [K] [M] à effet du 21 avril 2023 cependant elle considère que la contrainte émise était justifiée compte tenu des périodes en litige (septembre à décembre 2023). La radiation étant postérieure à l’émission de la contrainte, l’URSSAF demande à ce que M. [K] [M] soit condamné aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens afférents à la présente instance.
A l’audience, le conseil de M. [K] [M] s’oppose au paiement des frais de signification ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile énonce que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 395 du même code que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le tribunal relève que M. [K] [M] a présenté une défense au fond et accepte le désistement.
Il y a lieu de donner acte de son désistement à l’[7] et de son acceptation dudit désistement à M. [K] [M] et de constater que celui-ci est parfait au sens de l’article précité.
Sur les frais de signification et les dépens
Le tribunal considère que les frais de signification resteront à la charge de M. [K] [M], la contrainte étant justifiée dans son principe et dans son montant au jour de sa délivrance.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [M] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
DONNE acte de son désistement à l’[7] et de son acceptation dudit désistement à M. [K] [M] ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et CONDAMNE M. [K] [M] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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