TJ 30189, 18 sept. 2025, RG 23/05475
Vérifier : TJ 30189, 18 sept. 2025, RG 23/05475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 18 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 23/05475 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KGNU
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ludivine CAUX, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Mars 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 18 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil, entre :
M. [R] [M] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité française,
et
Mme [S] [B] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 à [Localité 10] (Maroc) avec transcription sur les registres d'état civil français du 9 avril 1999.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 novembre 2023, date de l'assignation en divorce ;
DIT que Mme [B] perdra l'usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.