Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 30189, 18 sept. 2025, RG 23/05475


Vérifier : TJ 30189, 18 sept. 2025, RG 23/05475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
23/05475
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF A
Type
other
Id
68cc75669da36895046b75cd

Texte de la décision

3,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

Jugement du 18 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 23/05475 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KGNU

JUGEMENT DE DIVORCE

rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NÎMES plaidant

A

DÉFENDERESSE

Madame [S] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Ludivine CAUX, avocat au barreau de NÎMES plaidant

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Mars 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 18 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil, entre :

M. [R] [M] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité française,

et

Mme [S] [B] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 à [Localité 10] (Maroc) avec transcription sur les registres d'état civil français du 9 avril 1999.

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;

Concernant les époux

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 novembre 2023, date de l'assignation en divorce ;

DIT que Mme [B] perdra l'usage du nom marital ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.