TJ 30189, 5 sept. 2025, RG 23/03940
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SARL CMFJ AVOCATS
Me Mathilde PERNODAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 5 septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03940 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCZV
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [C] [R] [I] épouse [Q]
née le 15 Août 1975 à [Localité 1] (LONDRES-ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 1]
M. [M] [H] [T] [Q]
né le 30 Mars 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. ROMIEUX PISCINES
dont le numéro SIRET est 440 799 518 000 12 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le numéro SIRET est 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 1er aout 2025 et prorogé au 5 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes en date du 2 août 2023, M. [M] [Q] et Mme [C] [R] [I] épouse [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NIMES, la SARL ETUDE BALINCOIRT es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ROLLIN, la SARL ROMIEUX PISCINES et son assureur AXA France IARD afin de voir cette juridiction condamner solidairement les requis à leur payer les sommes suivantes :
- 75 960 euros au titre de la réparation du préjudice matériel avec actualisation sur l’indice BT01 du cout de la construction entre le 1er septembre 2022 date d’établissement du devis et le paiement effectif.
- 15 000 euros au titre des préjudices de jouissances subis.
- 3 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de référé et de l’expertise judiciaire.
Les époux [Q] qui comparaissent représentés par la SELARL CHABANNES RECHE BANULS demandent dans leurs écritures notifiées par RPVA de constater qu’ils se désistent de l’instance et de l’action engagée tant à l’encontre de la SARL ROLLIN représentée par son mandataire judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT qu’à l’encontre de la SARL ROMIEUX PISCINE et AXA France IARD et que demandent de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais exposés dans la présente procédure.
La SARL ROMIEUX PISCINES qui comparait représentée par Me PERNODAT suppléante Me CONSTANT sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 5/06/2025 de voir la juridiction :
- Prendre acte du désistement d’instance et d’action des époux [Q] à son encontre et prendre de son acceptation de ce désistement et prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SARL ROMIEUX PISCINE sur l’ensemble de ses demandes. Elle demande de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La société AXA France qui comparait représentée par Me COLETTA sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA de lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement des époux [Q] à son encontre et ce qu’elle s’en rapport concernant sur les demandes formées par la SARL ROMIEUX PISCINES et [Q] en particulier concernant l’article 700 du CPC.
La SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ROLLIN qui comparait représentée part la SELARL CMFJ indique dans un courrier de son conseil du 5/06/2025 accepter les désistements.
MOTIFS
Vu les articles 384 et 385 du CPC,
Attendu qu’il convient de constater que les époux [Q] se désistent de l’instance et de l’action introduite dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la SARL ROMIEUX PISCINE laquelle indique également dans ses dernières écritures, se désister de l’ensemble de ses demandes et de son action à l’encontre des époux [Q] ce qu’il convient de constater.
Il convient de constater que :
La SARL ROMIEUX accepte le désistement d’instance et d’action des époux [Q] ;
Les époux [Q] acceptent le désistement d’instance et d’action de la SARL ROMIEUX ;
La société AXA France IARD accepte le désistement d’instance et d’action des époux [Q]
Le SELARL ETUDE BALINCOURT accepte le désistement d’instance et d’action des époux [Q].
Attendu qu’il convient par conséquent de constater l’exctinction de la présente instance.
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action des époux [Q] à l’encontre de la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ROLLIN, de la SARL ROMIEUX PISCINE et la société AXA France IARD qui acceptent chacun ces désistements. CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL ROMIEUX PISCINE à l’encontre des époux [Q] qui acceptent ce désistement. Par conséquent, CONSTATE l’extinction de l’instance. DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC. DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens et frais exposés dans la présente instance.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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