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TJ 30189, 16 sept. 2025, RG 25/00723


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00723
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68cc756e9da36895046b7757

Texte de la décision

5,333 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00723 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [G] [Z]
né le 26 Juillet 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 5 septembre 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 5 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 11 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitaliertendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 16 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [G] [Z] , dûment avisé, assisté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [G] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [W] en date du 5 septembre 2025 faisant état de “après la consultation d’hier et la remise en place d’un traitement, le patient s’est présenté quelques heures après aux urgences. Devant les symptômes évocateurs d’un début de décompensation psychiatrique et la dangerosité du patient dans les phases de décompensation, il est préférable effectivement de l’hospitaliser. Le patient est réintégré en hospitalisation à temps complet” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Aux termes de l'avis motivé du [E] [Y] en date du é1 septembre 2025, ce médecin indique : “patient admis dans un contexte de décompensation psychotique avec un état de dénutrition modéré. Il présentait lors de son admission, un syndrome de désorganisation avec des délires de persécution. Ces éléments sont encore presents à ce jour avec une conscience partielle des troubles. L’hospitaiisation est nécessaire afin d’adapter le traitement et prendre en charge l’état de dénutrition”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [G] [Z] s’est exprimé. Il indique ne pas comprendre pour quelles raisons il est hospitalisé sous contrainte, attendu qu’il est s’est présenté de lui-même aux urgences. Il indique que la prise en charge thérapeutique lui fait du bien, et qu’il n’est pas opposé au maintien de l’hospitalisation afin de reprendre correctement son traitement.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps de stabiliser la prise en charge du traitement, après une période de rupture thérapeutique.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Septembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 16 Septembre 2025
Le Greffier

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