TJ 30189, 18 sept. 2025, RG 24/05996
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Jugement du 18 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05996 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZL7
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] [Adresse 9]
représentée par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y] [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Mars 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 18 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [M] [Y] [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] de nationalité française,
et
Mme [T] [H] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 à [Localité 8] (75), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 décembre 2024, date de l'assignation en divorce ;
DIT que Mme [H] perdra l'usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [H] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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