TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/02090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02090 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY-LE-GRAND
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 04 Septembre 1967 à LA MURE (38350), demeurant 139 Lotissement le Bredent - 38350 SUSVILLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°20396089V acceptée le 15 septembre 2020, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [S] [Z] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA modèle SANDERO d’une valeur de 14.395 €. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers d’un montant de 198,84 € hors assurance et prestations facultatives et une échéance finale de 4.900 € en cas de levée de l’option.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin de :
Condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 6.383,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,Condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, la SA DIAC régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 19 mai 2025.
Assigné régulièrement par signification à domicile suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Z] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, ni personne pour le représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 30 mai 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 10 avril 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la régularité du contrat
La société anonyme DIAC verse aux débats :
la copie de l'offre de location et son acceptation le justificatif de la consultation du FICPla FIPENla fiche pré contractuelle d'informationsla fiche de dialogueles justificatifs de solvabilitéla notice d'assurancel’adhésion à l’assurance facultativele plan de financementle procès-verbal de livraison et la facture d’achat du véhicule,le procès-verbal de restitution amiable,le décompte de la vente aux enchères.
L'offre de contrat ne mentionne pas le coût total de la location assurance comprise alors que cette dernière a été souscrite, alors que le montant assurance comprise des remboursements, mensualités ou loyers, constitue une caractéristique essentielle du crédit au sens de l'article L.312-28, qui doit figurer sur le contrat.
En raison du manquement précité, et par application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
La créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993 n° 91-20894).
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office, cette irrégularité justifie que la SA DIAC soit déchue du droit aux intérêts dès l’origine du contrat.
Sur le principe et le montant de la dette
Selon les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est de principe que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.
En l’espèce, le véhicule a été restitué par Monsieur [S] [Z] et fait l’objet d’une revente pour un prix de 4.000 €. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du prix d’achat (14.395 €) et les règlements effectués par le défendeur (7787,20€), tels qu’ils résultent du décompte, augmentés du prix de revente (4.000 €), soit 2.607,80 €.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, il convient en conséquence de faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S] [Z], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 2.607,80 € au titre du contrat de location avec option d’achat n°20396089V avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE pour le surplus des demandes de la SA DIAC ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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