TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 23/01517
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01517 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LSLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me GABION, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 décembre 2023
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I], salarié de la société [1] en qualité de maçon, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle avec à l’appui un certificat médical initial du 17 janvier 2020 mentionnant « épaule gauche (douleurs +++) rupture sus épineux Gauche » qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 2 novembre 2019.
L’état de santé de Monsieur [W] [I] a été déclaré consolidé en date du 8 avril 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une tendinopathie du supra épineux gauche, traitée chirurgicalement chez un droitier, se traduisant par une limitation des amplitudes scapulaires gauches ».
Cette décision a été notifiée le 17 mai 2023 à l’employeur.
La société [1], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 5 juin 2023, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 1er décembre 2023, la Société [1], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au Docteur [M] nommé en qualité de consultant avec pour mission notamment de déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [W] à la date de consolidation retenue par la caisse, de sa maladie professionnelle du 8 avril 2023 au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être pris en compte dans son intégralité à condition que l’aggravation soit due à la pathologie professionnelle.
L’expert a accompli sa mission, et a dressé son rapport médical le 19 février 2025.
A l’audience du 24 juin 2025 et aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1], dûment représentée, demande au Tribunal de :
ENTERINER les conclusions de la consultation médicale judiciaire ;FIXER à 07% (sept), à l’égard de la société [1], le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [W] [I] en réparation de la tendinopathie du supra-épineux gauche déclarée le 10 février 2020 ;CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la consultation médicale.
Dans son courrier électronique du 5 juin 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, dispensée de comparaître, s’en rapporte au tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 du code de sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la CMRA ou le praticien conseil de la CPAM adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
Il est constant qu’il appartient au juge de fixer le taux d'incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse.
En l’espèce, le médecin conseil à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 9 avril 2023 en raison des séquelles suivantes : « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une tendinopathie du supra épineux gauche, traitée chirurgicalement chez un droitier, se traduisant par une limitation des amplitudes scapulaires gauches ».
Dans son rapport, le médecin consultant nommé par le tribunal retient que l’examen clinique révèle des amplitudes qui sont bien au-delà de 120° en élévations antérieure et latérales, et que seuls quatre des mouvements sur les neuf habituels sont rapportés, les autres étant réputés normaux.
En conséquence, et prenant en considération le fait qu’il ne s’agit pas du membre dominant, le médecin consultant docteur [M] retient que le taux médical de 7% est plus justement apprécié au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 2 novembre 2019, consolidée le 8 avril 2023.
Ces conclusions médicales apparaissent claires et ne sont pas contestées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie. Au regard des éléments médicaux du dossier et des conclusions du médecin expert, il convient de prévoir que le taux opposable à l’employeur sera de 07%.
En conséquence, et dans les rapports entre la société [1] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [I] au moment de la consolidation de la maladie professionnelle du 02 novembre 2019 sera fixé à 7%.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
Succombant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Savoie sera condamnée aux dépens incluant les frais de consultation.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à 7% dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie et la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [I] au moment de la consolidation en date du 9 avril 2023 s’agissant de la maladie professionnelle du 02 novembre 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Savoie aux dépens de l’instance, incluant les frais de consultation médicale, taxés à la somme de 200 euros selon ordonnance en date du 28 mars 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].
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