TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/00942
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00942 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MODZ
AFFAIRE : Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) C/ [E], [I], Société DE SAUVETEURS SECOURISTES GRENOBLOIS, ET AUTRES
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Madame [B] [E]
Monsieur [W] [I]
Société DE SAUVETEURS SECOURISTES GRENOBLOIS
Madame [C] [Q]
Monsieur [K] [Y]
Madame [R] [X]
Madame [T] [A]
Madame [D] [M]
Monsieur [J] [S]
Monsieur [P] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice, la société par action simplifiée FONCIA AGDA, situé [Adresse 3],
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [Q]
née le 05 Décembre 1963 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [R] [X]
née le 29 Novembre 1936, demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [T] [A]
née le 17 Juin 1992 , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [D] [M]
née le 18 Septembre 1953, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [P] [U]
né le 09 Novembre 1959, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [E]
née le 01 Novembre 1937 , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [W] [I]
né le 17 Mars 1951 , demeurant [Adresse 2]
non comparant
L’association DE SAUVETEURS SECOURISTES GRENOBLOIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Mai 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
L'immeuble [Adresse 2] sis à [Localité 1] est soumis au régime de la copropriété. Le syndic en exercice est la société FONCIA AGDA. Cet ensemble immobilier est implantée sur la parcelle cadastrée EO n° [Cadastre 1].
Le 7 septembre 2021, la société ATELIER GROLL a obtenu un permis de construire n° PC 3818521U1063, l'autorisant à démolir des constructions existantes (une maison et un garage) et à construire 25 logements répartis sur 8 étages et un sous-sol sur la parcelle n° EO[Cadastre 2], parcelle attenante à la parcelle n° EO[Cadastre 1].
Ce permis à fait l'objet d'un modificatif et d'une prorogation le 18 juillet 2024.
Le 23 septembre 2024, le permis de construire a été transféré à la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, maître d'ouvrage du projet.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu la démolition sur la parcelle EO [Cadastre 2] d'une maison située en mitoyenneté de la copropriété [Adresse 2] ainsi que d'un garage à proximité de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] situé sur la parcelle EO [Cadastre 3]. Les travaux n'ont pour l'heure par encore débuté.
Par exploit d'huissier en date du 22, 23 et 26 mai 2025 la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son sydnic en exercice SAS AGDA FONCIA, Madame [E] [B], Monsieur [I] [W], L'ASSOCIATION DE SAUVETEURS SECOURISTES GRENOBLOIS, Madame [Q] [C], Monsieur [Y], Madame [X] [R], Madame [A] [T], Madame [M] [D], Monsieur [S] [J] et Monsieur [U] [P], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
DECLARER la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT recevable en sa demande.
DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec mission de :
o Se rendre sur les lieux soit :
-Sur l'emprise des travaux de construction sous maîtrise d'ouvrage de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, sis à [Adresse 8], parcelle EO [Cadastre 2],
-Sur l'ensemble immobilier situé en mitoyenneté et édifié sur la parcelle cadastrée EO [Cadastre 1] sise à [Adresse 9], comprenant :
Les parties communes de l'immeuble de la copropriété sis [Adresse 2],
Les biens immobiliers constituant les lots de copropriété appartenant à Madame [Q] [C], Monsieur [Y], Madame [X] [R], Madame [A] [T], Madame [M] [D], Monsieur [S] [J] Monsieur [U] [P], Madame [E] [B], Monsieur [I] [W], et qui se trouvent en pignon du bâtiment mitoyen du terrain d'assiette (parcelle EO [Cadastre 2]).
-Sur l'ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 1] cadastrée EO [Cadastre 3], appartenant à l'association de sauveteurs secouristes grenoblois.
o Entendre les parties et tous sachants et se faire remettre tous documents utiles,
o Dresser avant commencement des travaux, tous descriptifs nécessaires des parties communes de l'immeuble, décrire l'état existant tant en super structure qu'en infra structure, dire s'il présente ou non des dégradations et désordres inhérents à sa structure, son mode de construction, sa modalité d'occupation, décrire son état de vétusté,
o Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s'il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires afin que l'état de l'immeuble puisse être apprécié avant le commencement des travaux par la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT,
o Plus généralement procéder à toutes constatations utiles,
o Répondre aux observations des parties,
o En cas d'urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l'état qu'il aura constaté,
RESERVER les dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a assigné le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2]) à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AGDA fait valoir toutes protestations et réserves relatives à l'opération d'expertise.
L'audience a été fixée au 21 août 2025. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il est constant que la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT et Madame [E] [B], Monsieur [I] [W], L'ASSOCIATION DE SAUVETEURS SECOURISTES GRENOBLOIS, Madame [Q] [C], Monsieur [Y], Madame [X] [R], Madame [A] [T], Madame [M] [D], Monsieur [S] [J] et Monsieur [U] [P] sont propriétaires des parcelles limitrophes de la propriété concernée par les travaux à venir. Ces derniers pourraient être de nature à créer des désordres et dégâts sur les fonds attenants appartenant aux défendeurs.
Dans ces conditions, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT justifie d'un intérêt légitime de voir ordonner une expertise judiciaire préventive au contradictoire des propriétaires et de son syndic en exercice de l'immeuble attenant afin que soit dressé un état des lieux préalable aux différents travaux à réaliser et prévenir d'éventuels désordres ou différends.
L'expertise se fera aux frais avancés de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT selon les dispositions et la mission ci-dessous spécifiées.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier et en premier ressort,
Déclarons recevable la procédure de LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT ;
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :
-la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT,
-du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2]) à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AGDA,
-Madame [E] [B],
-Monsieur [I] [W],
-L'ASSOCIATION DE SAUVETEURS SECOURISTES GRENOBLOIS,
-Madame [Q] [C],
-Monsieur [Y],
-Madame [X] [R],
-Madame [A] [T],
-Madame [M] [D],
-Monsieur [S] [J],
-Monsieur [U] [P] ;
Désignons en qualité d'expert :
[N] [F]
[Courriel 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Se rendre sur les lieux sur les parcelles cadastrées sous les numéros : n° EO[Cadastre 2] et n°EO[Cadastre 1];
2. Entendre les parties ainsi que tous sachants et se faire remettre tous documents utiles ;
3. Dresser avant commencement des travaux, tous descriptifs nécessaires des immeubles, décrire leur état existant tant en super structure qu'en infrastructure, dire s'ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs modalités d'occupation, décrire leur état de vétusté ;
4. Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s'il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toute les photographies nécessaires afin que l'état des immeubles puisse être apprécié avant le commencement des travaux par la SOCIET DAUPHINOISE POUR L'HABITAT ;
5. En cas d'urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l'état qu'il aura constaté ;
Fixons à CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €), le montant de la somme à consigner par la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT avant le 12 octobre 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 avril 2026 ;
Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Laissons les dépens à la charge de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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