TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/01031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01031 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SARL DENTALL PROJECT, dont le siège social est sis 150 rue des Terres Bourdin - 69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Monsieur [Y] [J], gérant
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES [P], dont le siège social est sis 23 boulevard Maréchal Leclerc - Tour Belledonne - 38000 GRENOBLE
représentée par Monsieur [V] [C], salarié, muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025, tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La société DENTALL PROJECT est intervenu à plusieurs reprise au sein du cabinet de chirurgiens-dentistes [P] de l’année 2019 à l’année 2023.
Certaines factures étant demeurées impayées, la société DENTALL PROJECT a saisi le tribunal judicaire d’une requête et par ordonnance en date du 9 décembre 2024, il a été enjoint au cabinet de chirurgiens-dentistes [P] de régler à son co-contractant la somme de 3184,10 euros.
Cette ordonnance a été signifiée au cabinet de chirurgiens-dentistes [P] par acte d’huissier en date du 14 janvier 2025.
Le cabinet de chirurgiens-dentistes [P] a formé opposition de cette ordonnance le 14 février 2025.
Les parties ont été convoquées et l’affaire a été retenu à l’audience du tribunal judiciaire du 19 mai 2025.
Au cours de cette audience les parties ont concilié et il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 et de lui substituer le présent jugement.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la société DENTALL PROJECT et le cabinet de chirurgiens-dentistes [P] Mme [M] [S] ont trouvé un accord à l’audience.
Les parties ont demandé l’homologation de cet accord.
Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance et de constater que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE l’opposition de la SELARL de chirurgiens-dentistes [P] recevable ;
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°21-24-001351 rendue le 9 décembre 2024 et statuant à nouveau ;
CONSTATE l’accord des parties qui met fin à la présente procédure ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la société DENTALL PROJECT et la SELARL de chirurgiens-dentistes [P] selon lequel :
Cette dernière s’engage à payer la somme de 1 715,41 euros à la société DENTALL PROJECT au titre des factures impayées ;et lui donne force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement mutuel des parties ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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