TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 21/00474
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00474 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KEYT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [R] [J] (veuve de M. [Y] [J])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [G] [J] (sa fille)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [E] (sa fille)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [M] [J] (sa fille)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [A] [J] (sa fille)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [L] [W] (sa fille)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [F] [J] (son petit-fils)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [C] [S] (son petit-fils)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [H] [I] (sa petite-fille)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [K] [U] (son petit-fils)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [W] (son petit-fils)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [N] [W] (son petit-fils)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [Q] [W] (sa petite-fille)
[Adresse 6]
[Localité 1]
tous les demandeurs étant représentés par Me Julie ANDREU, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [1]
(anciennement dénommée [2])
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Claudia CHEMARIN, avocate au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Mme [T] [V], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 mai 2021
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] a été employé par la société [2] de 1978 à 1985 en qualité de fondeur. La société [2] est devenue la société [1].
Il a ensuite travaillé, du 1er janvier 1986 au 30 avril 2013, pour la société [3] en qualité d’ouvrier de fabrication.
Le 26 juin 2015, M. [Y] [J] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (« CPAM ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [D] le 08 avril 2015, qui fait référence à une date de première constatation médicale au 17 mars 2015.
M. [Y] [J] est décédé le 15 avril 2019.
En raison du non-respect de la condition tenant à la durée d’exposition, la CPAM de l’Isère a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de la région de [Localité 9] RHONE-ALPES afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Le CRRMP de la région [Localité 9] RHONES-ALPES a rendu son avis, défavorable, le 10 mars 2016.
Tenu par cet avis défavorable, la CPAM de l’Isère a notifié à l’assuré sa décision du 11 mars 2016 par laquelle elle refuse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant contestation de cette décision par l’assuré, le Pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a, selon jugement du 11 octobre 2019, reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée, en raison d’une irrégularité de la procédure diligentée par la Caisse.
M. [Y] [J] s’est ensuite vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % à compter du 09 avril 2015.
Une conciliation a été sollicitée par les consorts [J] auprès de la CPAM de l’Isère par courrier recommandé du 25 juin 2020. La CPAM de l’Isère a établi un procès-verbal de non conciliation le 28 octobre 2020.
Selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 14 mai 2021, les consorts [J] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de feu [Y] [J] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 07 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment, compte-tenu de l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région LYON RHONE-ALPES et de l’obligation pesant sur le tribunal, eu égard à la contestation de défendeurs du caractère professionnel de la maladie, désigné avant dire droit le CRRMP de la Région GRAND EST aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] [J].
Puis, par jugement du 16 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment mis hors de cause la société [3], dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [Y] [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société [2], accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants-droits de Monsieur [Y] [J] au titre de leur action successorale, fixé au maximum la majoration de la rente perçue par le conjoint survivant de Monsieur [Y] [J], dit que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel revalorisé de Monsieur [Y] [J], ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de feu [Y] [J], alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice du défunt et condamné la société [2] à payer aux consorts [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [O] [B] a établi son rapport le 28 février 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [J] demandent au tribunal de :
Au titre de l'action successorale :FIXER la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [J] de la façon suivante :en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 1.000 eurosen réparation de la souffrance physique : 10.000 eurosen réparation de la souffrance morale : 15.000 eurosen réparation du déficit fonctionnel permanent : 330.000 eurosen réparation du préjudice d'agrément : 30.000 eurosen réparation du préjudice esthétique : 15.000 eurosen réparation du préjudice sexuel : 15.000 eurosEn leur nom personnel :ORDONNER la majoration à son montant maximum de la rente servie à Madame Veuve [J].FIXER la réparation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [J] de la façon suivante :Madame [R] [J], sa veuve : 100.000 eurosMadame [G] [J], sa fille : 35.000 eurosMadame [P] [E], sa fille : 35.000 eurosMadame [M] [J], sa fille : 35.000 eurosMadame [A] [J] sa fille : 35.000 eurosMadame [L] [W], sa fille : 35.000 eurosMonsieur [F] [J], son petit-fils : 20.000 eurosMonsieur [C] [S], son petit-fils : 20.000 eurosMademoiselle [H] [I], sa petite-fille : 20.000 eurosMonsieur [K] [U], son petit-fils : 20.000 eurosMonsieur [Z] [W], son petit-fils : 20.000 eurosMonsieur [N] [W], son petit-fils : 20.000 eurosMademoiselle [Q] [W], sa petite-fille : 20.000 eurosDIRE que la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de l'Isère sera tenue de faire l'avance de ces sommes.CONDAMNER la société [2] devenue [1] à verser à chacun des consorts [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure CivileORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [1], anciennement dénommée [2], demande au tribunal de :
Constater que le rapport d’expertise du docteur [B] fixe le taux de responsabilité de l’exposition à l’amiante dans la survenue de la maladie de Monsieur [J] à 30% ;Constater l’absence de DFP ;Débouter les consorts [J] de toute demande excédant les sommes suivantes : DFT : 6.727,50 euros ;Souffrances endurées : 3.000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;Préjudice sexuel : débouté ; et subsidiairement 900 euros ;Préjudice moral de Madame [R] [J] : 30.000 euros ;Préjudice moral des enfants : 15.000 euros ;Préjudice moral des petits-enfants : 10.000 euros ;Débouter les consorts [J] de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du DFP ;En tout état de cause : écarte l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère indique s'en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le rapport d’expertise
L’article 246 du code de procédure civile prévoit que « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».
Aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis. Le juge peut écarter les appréciations juridiques de l’expert, surabondantes. (Civ. 1ère 07 juillet 1998, n°97-10.869)
En l’espèce, la société défenderesse sollicite du tribunal de constater que le rapport d’expertise du docteur [B] fixe le taux de responsabilité de l’exposition à l’amiante dans la survenue de la maladie de Monsieur [J] à 30%.
Elle sollicite ainsi que les indemnisations allouées au titre de l’action successorale soit réduite à hauteur de la responsabilité qui lui incombe et qu’elle estime être de 30% compte-tenu des conclusions de l’expert.
Les requérants demandent quant à eux de priver d’effet les propositions et constatations de l’expert excédant les termes de sa mission.
En l’occurrence, par jugement du 16 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment jugé que la maladie professionnelle dont était atteint [Y] [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], et a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de feu [Y] [J]. Le médecin expert s’est vu confié pour mission de décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle, de décrire un éventuel état antérieur, d’indiquer les périodes de DFT, et dégager les éléments permettant de justifier une indemnisation au titre du DFP, des douleurs physiques et morales subies avant et après consolidation, du préjudice esthétique, des besoins d’assistance temporaire par tierce personne, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des frais d’aménagement de logement ou de véhicule.
Or, outre le fait qu’il n’a pas répondu à certaines de ces questions, il a outrepassé sa mission en se livrant à des appréciations d’ordre juridique.
Ainsi, le docteur [B] a indiqué que « l’inhalation prolongée et importante de fibres d’amiante entre 1978 et 1985 a très vraisemblablement eu un rôle favorisant, mais il n’est pas raisonnable de chiffrer cette responsabilité de l’amiante à plus de 30% dans la cause de cette maladie ».
La société défenderesse fait état de cette observation du docteur [B] pour solliciter du tribunal de constater que le rapport d’expertise du docteur [B] fixe le taux de responsabilité de l’exposition à l’amiante dans la survenue de la maladie de Monsieur [J] à 30% et ainsi de réduire sa responsabilité à 30% des sommes allouées.
Premièrement, le docteur [B] donne son avis sur un point dont il n’a pas été commis. A aucun moment le tribunal ne lui a demandé d’évaluer la part de responsabilité de l’amiante dans la survenance de sa maladie. Il répond ainsi à une question qui ne lui a pas été posée. Ces observations du docteur [B] seront donc écartées.
Deuxièmement, la société défenderesse croit pouvoir tirer de ces appréciations du médecin expert une réduction de sa part de responsabilité alors qu’il ne saurait lui échapper que sa responsabilité a été établie par jugement devenu définitif.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande visant à ce que le tribunal constate que le rapport d’expertise du docteur [B] fixe le taux de responsabilité de l’exposition à l’amiante dans la survenue de la maladie de Monsieur [J] à 30%.
Sur l’indemnisation complémentaire
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La victime d’une faute inexcusable peut ainsi prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1. Sur la liquidation des préjudices au titre de l’action successorale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, les requérants sollicitent la somme de 10.000 euros au titre des souffrances physiques de [Y] [J] et 15.000 euros au titre de ses souffrances morales. La société défenderesse propose l’allocation d’une somme de 3.000 euros quant à ce poste de préjudice.
En l’occurrence, [Y] [J] a fait l’objet d’un cancer broncho-pulmonaire primitif survenu le 17 mars 2015. La consolidation a été prononcée le 08 avril 2015.
Si l’expert estime que [Y] [J] n’a jamais été consolidé, il a là encore outrepassé les termes de sa mission puisque, en matière de droit de la sécurité sociale, la date de consolidation fixée par la CPAM s’impose au tribunal comme à l’expert, sauf contestation par l’assuré dans les délais règlementaires de cette date de consolidation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Peu importe les critiques qui peuvent être portées, surtout par l’expert, à l’encontre de la date de consolidation telle que fixée par la Caisse, le tribunal est tenu par cette date.
La période traumatique, à savoir la période entre la date de survenance de la pathologie et la date de la consolidation, s’étale donc sur 22 jours uniquement.
Or, les souffrances physiques et morales endurées constituent un chef de préjudice indemnisable au titre de la période traumatique uniquement.
Le tribunal doit donc évaluer le préjudice subi du fait des souffrances physiques et morales endurées entre le 17 mars 2015 et le 08 avril 2015 uniquement.
Il a subi durant cette période une désobstruction par endoscopie bronchique. Il a ensuite démarré le 07 avril 2015 un premier traitement par chimiothérapie.
Le médecin expert a indiqué que le retentissement physique et moral peut être évalué en moyenne à 50% au cours des 4 ans d’évolution de la maladie, étant précisé qu’il indique que [Y] [J] était au début en bon état général.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime au moment de la survenance de sa maladie (63 ans), de la période traumatique particulièrement courte mais également de la gravité du cancer dont il était atteint, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
1.2. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, les requérants sollicitent la somme de 1.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par [Y] [J] s’agissant d’un déficit fonctionnel temporaire qui a duré un mois.
La société défenderesse s’oppose à la prise en compte de la date de consolidation telle que fixée par la CPAM et propose l’allocation de la somme de 6.727,50 euros en tenant compte d’une part de la date de consolidation fixée par le médecin-expert au décès et de sa responsabilité qu’elle estime limitée à 30%.
En l’occurrence, la date de consolidation telle que fixée par la CPAM s’impose au tribunal comme à l’expert, de sorte que ce dernier a outrepassé sa mission en refusant de retenir la date de consolidation fixée par la Caisse et en préférant retenir l’absence de consolidation voire la consolidation au moment du décès.
Le tribunal n’a d’autre choix que de retenir la date de consolidation du 08 avril 2015.
Pour la première année de survenance de la maladie, le médecin expert estime que [Y] [J] était au début en bon état général, et qu’on peut ainsi chiffrer le déficit fonctionnel temporaire à 40% la première année.
Compte tenu des soins nécessaires notamment de la chimiothérapie débutée, [Y] [J] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 40 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit 352 euros sur l’ensemble de la période traumatique (22 jours x 30 € x 40 % = 352 €).
1.3. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Le DFP cesse au décès de la victime du fait de la disparition des troubles dans les conditions d’existence ; de sorte qu’il convient d’évaluer le DFP au prorata temporis en cas de décès (CA Grenoble, 14 juin 2022, RG n°20/01013).
En l’espèce, les requérants sollicitent que le DFP soit fixé à 100% et rappelle que le médecin expert n’a pas rempli sa mission sur ce point. La société défenderesse s’oppose à toute indemnisation à ce titre au motif qu’aucune consolidation n’est intervenue.
En l’occurrence, comme susmentionné, la date de consolidation fixée par la Caisse s’impose au juge comme à l’expert.
Il convient donc de retenir le 08 avril 2015 comme date de consolidation. Un déficit fonctionnel permanent existe donc et se trouve indemnisable.
Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le DFP n’est pas évaluable à 100%. En effet, le DFP n’est pas assimilable au taux d’incapacité permanente partielle.
Il faut se placer à la date de consolidation pour évaluer le déficit fonctionnel permanent. A la date du 08 avril 2015, [Y] [J] était en « bon état général » d’après l’expert. Le déficit fonctionnel temporaire était fixé par l’expert à 40% toute la première année de la maladie.
Il est donc licite de fixer à 40% le DFP.
Pour un DFP de 40% s’agissant d’un homme de 63 ans, le point applicable est de 1.980 euros. Le DFP se calcule de la manière suivante : 40 x 1.980 euros.
Néanmoins, le DFP cesse au décès de la victime du fait de la disparition des troubles dans les conditions d’existence. Il convient donc de l’évaluer au prorata temporis.
[Y] [J] était âgé de 63 ans au moment de la consolidation fixée au 08 avril 2015 et est décédé le 15 avril 2019.
Compte-tenu du nombre de jours s’étant écoulés entre la consolidation et le décès, soit 1.468 jours (= 4,02 ans), de la valeur du point, à savoir 1.980 euros, du prix de l’euro de rente viager qui est de 18,844 (selon barème Gazette du Palais 2025), le montant de l’indemnité est de :
40 x 1.980 / 18,844 / 4,02 = 1.045,50 euros.
Il convient donc d’allouer aux ayants droit de [Y] [J] la somme de 1.045,50 euros au titre du DFP subi par le défunt entre la consolidation et son décès.
1.4. Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de 15.000 euros, tandis que la société défenderesse propose l’allocation de 3.000 euros à ce titre.
L’expert expose que le retentissement esthétique de la maladie a été important, qu’il peut être évalué en moyenne à 50% au cours de l’évolution de la maladie.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique de [Y] [J].
1.5. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, les requérants sollicitent la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément [Y] [J]. La société défenderesse demande le rejet de cette demande.
[Y] [J] est décédé 4 années après l’apparition de la maladie, soit à 67 ans. Alors qu’il était encore en bon état général au cours de l’année 2015 (apparition de la maladie) d’après les conclusions de l’expert, sont état général s’est progressivement dégradé avec un « important retentissement physique » (conclusions d’expertise, page 3 du rapport). L’expert rappelle que l’évolution de la maladie a été continue pendant les 4 années jusqu’au décès.
Sur le préjudice d’agrément, le médecin expert indique que le retentissement physique et moral a été important, comme le préjudice d’agrément.
Les attestations produites par les requérants et qui émanent des membres de la famille de [Y] [J] révèlent que ce dernier « passait ses journées entières à bricoler, à pêcher, à se promener dans les bois » (attestation de Madame [P] [E]).
Or, les séquelles de sa maladie ont généré des difficultés respiratoires importantes, des crises de toux, des difficultés à se déplacer.
Le préjudice d’agrément est donc suffisamment caractérisé et sera évalué à 12.000 euros.
1.6. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, les requérants sollicitent l’attribution de 15.000 euros au titre du préjudice sexuel de [Y] [J] tandis que la société défenderesse demande le rejet d’une telle demande et subsidiairement l’allocation de 900 euros.
Le médecin expert n’a pas répondu à la mission confiée en ne répondant pas à la question de savoir s’il existait ou non un préjudice sexuel.
Dans tous les cas, les requérants ne versent aux débats aucun document ni aucune attestation permettant de rapporter la preuve d’une atteinte morphologique des organes sexuels, d’une perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ou d’une difficulté ou impossibilité de procréer. Le fait de faire chambre à part, ce dont atteste la veuve de [Y] [J], ne saurait constituer un préjudice sexuel.
La demande indemnitaire formée à ce titre sera donc rejetée.
2. Sur les préjudices personnels des ayants droit
Compte-tenu du lien de parenté entre les requérants et le défunt, il convient d’allouer à chacune de ces personnes les sommes suivantes au titre de leur préjudice moral :
Mme [R] [J], veuve : 30.000 eurosMadame [G] [J], sa fille : 15.000 eurosMadame [P] [E], sa fille : 15.000 eurosMadame [M] [J], sa fille : 15.000 eurosMadame [A] [J] sa fille : 15.000 eurosMadame [L] [W], sa fille : 15.000 eurosMonsieur [F] [J], son petit-fils : 10.000 eurosMonsieur [C] [S], son petit-fils : 10.000 eurosMademoiselle [H] [I], sa petite-fille : 10.000 eurosMonsieur [K] [U], son petit-fils : 10.000 eurosMonsieur [Z] [W], son petit-fils : 10.000 eurosMonsieur [N] [W], son petit-fils : 10.000 eurosMademoiselle [Q] [W], sa petite-fille : 10.000 euros
3. Sur la demande de majoration de rente
Madame [R] [J] sollicite que le tribunal ordonne la majoration à son montant maximum de la rente qui lui est servie.
Cette demande a déjà été tranchée et accueillie par le tribunal par jugement définitif du 16 juillet 2024.
4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 16 juillet 2024.
Il en est de même de la majoration des rentes versées en application de l'article L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise, taxés à la somme de 2.000 € seront aussi mis à la charge de la société [1].
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [1] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [1] doit être condamnée à verser à Madame [R] [X] veuve [J] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. La société [1] sera condamnée à verser à Mesdames [G] [J], [P] [J] épouse [E], [M] [J] et [A] [J] la somme de 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles. Les autres requérants seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
La responsabilité de la société [1] ayant été reconnu par décision définitive et le présent litige portant exclusivement sur le montant des indemnisations dues, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui sera ordonnée au regard de l’ancienneté du décès et du litige.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser à la succession de [Y] [J] la somme de 33.397,50 euros au titre de l’indemnisation complémentaire ainsi décomposée :
déficit fonctionnel temporaire du défunt : 352 eurossouffrances physique et morales du défunt : 10.000 eurosdéficit fonctionnel permanent du défunt : 1.045,50 eurospréjudice d'agrément du défunt : 12.000 eurospréjudice esthétique du défunt : 10.000 euros ;
REJETTE la demande formée au titre de l’indemnisation d’un préjudice sexuel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser les sommes suivantes au titre de leur préjudice moral personnel :
à Mme [R] [X] veuve [J] : 30.000 eurosà Madame [G] [J], fille du défunt : 15.000 eurosà Madame [P] [E], fille du défunt : 15.000 eurosà Madame [M] [J], fille du défunt : 15.000 eurosà Madame [A] [J], fille du défunt : 15.000 eurosà Madame [L] [W], fille du défunt : 15.000 eurosà Monsieur [F] [J], petit-enfant du défunt : 10.000 eurosà Monsieur [C] [S], petit-enfant du défunt : 10.000 eurosà Mademoiselle [H] [I], petit-enfant du défunt : 10.000 eurosà Monsieur [K] [U], petit-enfant du défunt : 10.000 eurosà Monsieur [Z] [W], petit-enfant du défunt : 10.000 eurosà Monsieur [N] [W], petit-enfant du défunt : 10.000 eurosà Mademoiselle [Q] [W], petit-enfant du défunt : 10.000 euros
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser directement à la succession les sommes susmentionnées, déduction faite de la provision de 10.000 euros allouée par jugement du 16 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la société [1], anciennement dénommée [2], a été condamnée par jugement définitif à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la majoration de la rente de conjoint survivant perçue par Madame [R] [X] veuve [J] a déjà été ordonnée par le tribunal par jugement du 16 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la société [1] tendant à la limitation de sa responsabilité à 30% ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [R] [X] veuve [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mesdames [G] [J], [P] [J] épouse [E], [M] [J] et [A] [J] la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 10].
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