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TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/02043


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Date
11/09/2025
Numéro
25/02043
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68cc75e29da36895046b8054

Texte de la décision

17,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/02043 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMCI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis Tour Granite - 7 Cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX

représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [V] [X]
né le 20 Septembre 1989 au LIBAN, demeurant 6 Bis Rue du Gymnase - 38120 SAINT EGREVE

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt n° 36199357595 acceptée le 24 janvier 2017, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [V] [X] un crédit " expresso " d'un montant en capital de 30 000 € remboursable en 84 mensualités de 436,82 € hors assurance, incluant les intérêts au taux annuel de 5,90 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [V] [X] par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023, pli revenu avec la mention " avisé non réclamé ", de lui régler la somme de 805,78 € sous quinze jours, à défaut, l'avertissant qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

Le 13 mars 2024, la SA FRANFINANCE a fait sommation à M. [V] [X] d'avoir à lui payer la somme de 11 581,76 € au titre des sommes restant dues en principal, frais et indemnités sous 08 jours (pli revenu avec la mention " avisé et non réclamé ").

Par assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fusionné avec la société FRANFINANCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025 délivré à domicile, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l'audience du 19 mai 2025 aux fins de voir :
- Condamner M. [V] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11 469,44 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,19%, sur le principal de 9521,81€, à compter du 08 décembre 2023 ;
- Le condamner au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevé d'office :

- l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
- le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d'office par le juge) ;
- la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d'acceptation de l'offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d'absence de proposition de souscription d'un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
- l'absence de majoration de l'intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l'effectivité de la sanction en cas d'une déchéance du droit aux intérêts ;
- l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
- le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
- l'absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance si l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ;

- le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
- l'absence de l'encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
- le défaut de justification des explications données à l'emprunteur (L312-14);
- le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations ;
- le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
- l'erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné).

La SA FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle n'a pas émis d'observation sur les moyens relevés d'office à l'audience par le tribunal, et s'est référé aux pièces versées aux débats.

À cette audience, M. [V] [X] a comparu en personne. Il reconnaît avoir contracté le crédit ainsi que la dette et sollicite reconventionnellement de pouvoir se libérer de celle-ci par mensualité de 200 ou 250 euros par mois, expliquant ne pouvoir régler la totalité de sa dette en un seul versement.

À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE a comparu représentée par son Conseil et M. [V] [X] a comparu personnellement.

Il sera donc statué par jugement contradictoire.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

En outre, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n'avait pas l'obligation d'apprécier d'office le respect des exigences découlant des normes de l'Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, [N] et [A], affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C 377/14).

Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n° 36199357595

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé fixe le point de départ du délai de forclusion.

Il ressort du décompte produit par la banque que des prélèvements infructueux sont intervenus dès le mois de juillet 2017 mais qu'ils ont été en partie régularisés par le débiteur. Un nouvel incident de paiement, régularisé, est intervenu en décembre 2022. Par contre, les échéances à compter du mois d'août 2022 n'ont pas été payées.

Ainsi, le premier incident non régularisé est en date du 10 juillet 2023.

L'assignation ayant été délivrée le 13 avril 2025, soit moins de deux ans après le 10 juillet 2023, l'action en paiement engagée par la SA FRANFINANCE à l'encontre de M. [V] [X] doit être considérée comme étant recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12.

En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s'agissant d'une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le texte ne précise pas toutefois les justificatifs à réclamer à l'emprunteur de nature à établir sa solvabilité (tels que des relevés bancaires par exemple) qui seront donc laissés à l'appréciation des organismes bancaires.

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ [R] [C] et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : " l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. "

Il en résulte que cette obligation repose sur la volonté d'inciter le prêteur à refuser l'octroi d'un crédit si la solvabilité de l'emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation.

Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules déclarations étant insuffisantes).

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

En l'espèce, si la fiche d'information précontractuelle prévue à l'article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que la SA FRANFINANCE ne produit pour seul justificatif de la vérification de la solvabilité de M. [V] [X] que deux avis d'imposition

sur les revenus 2014 et 2015, ce qui est insuffisant. Aucune information, notamment sur les charges du débiteur, n'ont été recherchées par l'établissement bancaire avant de lui octroyer un crédit.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.

Sur le montant des sommes demandées

En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.

Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [X] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine, tels qu'ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la SA FRANFINANCE qui n'est pas contesté, soit :

Capital emprunté : 30 000 euros

Montant des règlements versés
à quelque titre que ce soit par
l'emprunteur depuis l'origine : 30 729, 31 euros

TOTAL : - 729, 31 euros

Le montant payé par M. [V] [X] depuis le 1er février 2017 est supérieur au montant du capital emprunté de sorte que la SA FRANFINANCE devra restituer à M. [V] [X] la différence.

La SA FRANFINANCE sera donc condamnée à restituer la somme de 729,31 euros à M. [V] [X] avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement

Aux termes des dispositions combinées des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 1343-5 alinéa 2 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, compte tenu du fait que M. [V] [X] n'a rien à payer, sa demande de délais de paiement est sans objet.

Sur les autres demandes

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE l'action de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 24 janvier 2017 sous le n° 36199357595 par M. [V] [X] auprès de la SA FRANFINANCE ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE à restituer à M. [V] [X] la somme de 729,31€ (sept cent vingt-neuf euros trente et un centimes) au titre du contrat de crédit n° 36199357595 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement de M. [V] [X] ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE et M. [V] [X] de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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