Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 12 sept. 2025, RG 23/01972


Vérifier : TJ 38185, 12 sept. 2025, RG 23/01972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
23/01972
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Chambre 1.8 Collégiale
Type
other
Id
68cc75e49da36895046b8094

Texte de la décision

3,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 1.8 Collégiale
Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage-
N° RG 23/01972 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LEMT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 12 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]

D’UNE PART E T :

DEFENDEURS

Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003910 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [X] [J] [R] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (GABON), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004076 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me David HUARD, avocat au barreau de GRENOBLE

Association [7], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [Y] [P] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004810 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente
Assesseurs : Olivier SOULE, Vice-Président
Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire
en présence de Madame PAPY, Vice-Procureur

Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier

LE TRIBUNAL :

A l’audience non publique du 16 Mai 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2023 du juge de la mise en état ;

Vu le rapport de carence transmis le 30 mai 2024 ;

DIT recevable la demande ;

DIT la loi française applicable au litige ;

ECARTE des débats les pièces communiquées par Mme [J] [R] après l’audience ;

REJETTE la demande d’annulation de l’acte de reconnaissance de l’enfant [Y] [P] effectué par M. [I] [P] le 27 février 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (38) ;

DEBOUTE l’Association [7] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Ministère Public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.