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TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 24/00134


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Date
05/09/2025
Numéro
24/00134
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68cc75e59da36895046b80fa

Texte de la décision

10,278 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 05 septembre 2025

N° RG 24/00134 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LVKP

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Société [1] (venant aux droits de la société [2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocate au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par madame [L] [Z], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 26 janvier 2024
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025

MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 15 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [A], salarié de la société [2] en qualité mécanicien monteur a été victime d’un accident du travail le 06 juillet 2020 « en procédant à une opération de vissage sur une pièce avec une visseuse pneumatique, l’embout de la visseuse a cassé et a ripé à l’intérieur de la main gauche » ainsi que cela ressort de la déclaration d’accident du travail du 7 juillet 2020.

Le certificat médical initial du 6 juillet 2020 mentionne « une plaie de la main gauche, face palmaire en regard 4° et 3° métacarpien extrémité distale. Avis SOS main ».

L’état de santé de Monsieur [A] a été déclaré consolidé en date du 31 mai 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles de type de forme moyenne d’algoneuro dystrophie de la main gauche, côté dominant ».

Cette décision a été notifiée le 2 juin 2023 à l’employeur.

La société [2], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 25 juillet 2023, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête du 26 janvier 2024, la Société [2], représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable

Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au Docteur [S] nommé en qualité de consultant avec notamment pour mission de déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] à la date de consolidation retenue par la caisse, de son accident du travail du 06 juillet 2020 au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.

L’expert a accompli sa mission, et a dressé son rapport le 10 mars 2025.

En l’absence de conciliation l’affaire a été rappelé à l’audience du 24 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1] (venant aux droits de la société [2]), dûment représentée, demande au Tribunal de :
- Dire et juger que dans les rapports entre la CPAM et la société [1], un taux d’IPP de 15% (quinze pour cent) doit être fixé au titre des séquelles présentes par Monsieur [V] [A] à la suite de son accident du travail du 6 juillet 2020,
- Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Isère, dûment représentée, s’en rapporte à justice.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La décision a été mise en délibéré 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur

Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 du code de sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Deux barèmes sont en vigueur :
- Le barème indicatif d’invalidité accident du travail
- Le barème indicatif des maladies professionnelles.

En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.

L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la CMRA ou le praticien conseil de la CPAM adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.

Il appartient au juge de fixer le taux d'incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse.

En l’espèce, le médecin conseil à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à Monsieur [V] [A] à compter du 31 mai 2023 en raison des séquelles suivantes : « séquelles de type de forme moyenne d’algoneuro dystrophie de la main gauche, côté dominant ».

Dans son rapport médical, le médecin consultant nommé par le tribunal considère que deux approches sont possibles, l’une prenant en compte la diminution de fonctionnalité des 3ème et 4ème doigts de la main et le taux serait de 12% en application du chapitre 1.2.2. du barème UCANSS, l’autre retenant la notion d’algodystrophie et le taux serait alors de 10 à 20% selon le chapitre 4.2.6. du barème UCANSS.

Au regard des éléments en sa possession, il retient que le taux de 15% est plus justement évalué au titre des séquelles de l’accident.

Ces conclusions médicales apparaissent claires et ne sont pas contestées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Compte-tenu des éléments médicaux et des observations du docteur [S], il convient de prévoir que le taux opposable à l’employeur sera de 15%.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’employeur et le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] [A] au moment de la consolidation de l’accident du travail du 06 juillet 2020 sera fixé à 15% dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère et la société [1].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire, taxé à la somme de 200 euros selon ordonnance de taxe du 28 mars 2025.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

FIXE à 15% dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère et la société [1] le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] [A] au moment de la consolidation fixée au 31 mai 2023 résultant de l’accident du travail du 06 juillet 2020 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère aux dépens de l’instance, incluant les frais de consultation médicale taxés à la somme de 200 euros par ordonnance du 28 mars 2025 ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 2] - [Localité 2].

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