TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 23/00557
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 septembre 2025
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LIHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [M], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 mai 2023
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 24 janvier 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J], employé en qualité de technicien d’exploitation par la société [1] a été victime d’un accident du travail en date du 15 février 2022.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait les lésions suivantes : « Cervicalgie + dorsalgie suite AVP ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Le 12 septembre 2022, le docteur [A] a établi un certificat médical final de consolidation avec séquelles.
Par courrier du 14 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a informé le docteur [A] qu’après analyse, le médecin conseil avait constaté l’absence de séquelles et fixé sa guérison au 12 septembre 2022.
Par courrier du même jour, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a informé Monsieur [C] [J] de la décision du médecin conseil.
Par courrier du 09 novembre 2022, Monsieur [C] [J] a contesté la décision de guérison devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas statué, dans le délai de 4 mois, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
C’est dans ces conditions, que par requête du 04 mai 2023, Monsieur [C] [J] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Par jugement avant-dire droit du 24 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder : le docteur [K] avec plus particulièrement pour mission, après consultation de Monsieur [C] [J], de dire si à la date du 12 septembre 2022, il était guéri des suites de l’accident du travail du 15 février 2022, et dans la négative, de dire s’il pouvait être considéré à cette date, comme consolidé avec séquelles des suites de l’accident du travail du 15 février 2022.
L’expert a procédé à sa mission, et a dressé son rapport le 30 mars 2025.
A la suite, et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l'audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions après rapport d’expertise, auxquelles s’est référé son conseil lors de l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [C] [J] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère en date du 14 septembre 2022,Juger que monsieur [C] [J] est consolidé avec séquelles au 12 septembre 2022,A titre subsidiaire
Ordonner à l’expertise médicale judiciaire médicale de Monsieur [C] [J], commettre pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de sa mission, l’absence d’incompatibilité au sens de l'article R4127-105 du Code de la santé public ; lui impartir une mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun et à la nomenclature DINTILHAC ;Compléter la mission d’expertise et rechercher si :1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
En tout état de cause
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du 30 mars 2025 ;Confirmer la décision du 14/09/2022 fixant la date de guérison au 12/09/2022 de l’état de santé de monsieur [J] en rapport avec son accident du travail du 15/02/2022 ;Rejeter la demande de Condamnation de la CPAM au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter la demande de nouvelle expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de fixer la guérison de Monsieur [C] [J] au 12 septembre 2022
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°18-20.095 ; Civ. 2ème, 09 février 2023, n°21-12.657).
Il apparaît ainsi, s’agissant d’un état antérieur latent, c’est-à-dire sans révélation de l’affection avant l’accident, que l’indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d’une pathologie préexistante, sauf si, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés (Civ. 2ème, 12 juillet 2007, n°06-13.455 ; Civ. 2ème, 14 avril 2016, n°14-27.980 ; Civ. 2ème, 19 mai 2016, n°15-18.784 ; Civ. 2ème, 29 septembre 2016, n°15-24.541 ; Civ. 2ème, 3 mai 2018, n°17-14.985).
Lorsque la pathologie préexistante de la victime n’était pas latente mais avait déjà entraîné, antérieurement à l’accident, une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, le responsable ne doit réparer que les conséquences dommageables de cette aggravation qui lui est seule imputable (Civ. 2ème, 11 octobre 1989, n°88-11.612 ; Civ. 2ème, 14 octobre 2021, n°20-12.452).
En droit de la sécurité sociale, l’annexe I du barème indicatif d’invalidité présent au code de la sécurité sociale dispose que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ».
En l’espèce, Monsieur [C] [J] fait valoir que le rapport d’expertise du docteur [K] relève à tort qu’il présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte, et considère qu’au contraire, l’accident de trajet est à l’origine d’une décompensation et de l’aggravation d’un état intercurrent.
La CPAM s’oppose à ces demandes aux motifs que le médecin conseil de la Caisse et l’expert ont conclu de manière indépendante et concordante.
En l’occurrence, l’accident du travail litigieux date du 15 février 2022 et a provoqué une cervicalgie et une dorsalgie, à savoir des douleurs aux cervicales et des douleurs au dos.
Parmi les antécédents médicaux pouvant avoir un rapport avec cette symptomatologie, le médecin expert docteur [K] révèle que monsieur [C] [J] a déjà subi un précédent accident du travail en 2020, qui avait provoqué des lombalgies persistantes avec à l’époque déjà un antécédent de hernie discale L5S1. En sus de ces éléments datant de 2020, le docteur [K] indique qu’en février 2021, monsieur [C] [J] a été dans le coma pendant 3 semaines et qu’à la sortie de ce coma, il a présenté des difficultés à marcher, et qu’il avait déjà des douleurs du rachis cervical et lombaire épisodiques et modestes.
Il ressort de ces éléments qu’antérieurement à l’accident du travail de 2022 objet du présent litige, monsieur [C] [J] avait déjà souffert de douleurs cervicales et lombaires, avec hernie discale L5S1, ayant entrainé un arrêt de travail compte-tenu de leur caractère invalidant.
Ces éléments médicaux révèlent l’existence d’un état antérieur patent. Cet état antérieur concerne le même siège des lésions que celles objet du présent litige. Il ne s’agit donc pas, médicalement et juridiquement parlant, d’un état intercurrent comme le prétend monsieur [C] [J].
Compte tenu du caractère patent de l’état antérieur existant, seules les séquelles découlant exclusivement de l’accident du travail du 15 février 2022 peuvent être appréciées lorsqu’il est question de fixer une date de guérison ou de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] qu’à la date du 12 septembre 2022, l’état de Monsieur [C] [J] était revenu à son état antérieur et pouvait être considéré comme guéri des suites de l’accident du travail du 15 février 2022.
Si l’état de santé de monsieur [C] [J] n’est pas guéri dans l’absolu dans la mesure où il existe une raideur du rachis lombaire et des signes de sciatiques bilatérales à l’examen clinique, il n'en demeure pas moins qu’il est de l’avis du médecin expert que ces éléments cliniques sont imputables à l’état antérieur patent et ne peuvent donc être pris en compte au titre de séquelles résultant de l’accident du travail du 15 février 2022.
En effet, le médecin expert note qu’à la date du 12 septembre 2022, monsieur [C] [J] présente une discopathie dégénérative au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire et que cette discopathie dégénérative évolue depuis des années avant l’accident du 15 février 2022.
Il en résulte que les conséquences du seul accident du travail du 15 février 2022 étaient guéries à la date du 12 septembre 2022, les séquelles persistantes à cette date ne découlant que d’un état antérieur patent évoluant depuis de nombreuses années.
Ces conclusions médicales, particulièrement claires et précises, ne sont contredites par aucun des éléments versés aux débats par monsieur [C] [J]. Les éléments médicaux qu’il produit, tous antérieurs à l’expertise, témoignent de l’existences de séquelles, mais n’apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Pour l’ensemble de ces raisons tant médicales que juridiques, il convient donc de débouter monsieur [C] [J] de sa demande d’annulation de la décision prise par la Caisse portant guérison de son état de santé.
En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de fixer au 12 septembre 2022 la guérison des lésions de Monsieur [C] [J] imputable à l’accident du travail du 15 février 2022 sera confirmée.
Sur la demande subsidiaire de contre-expertise
Il résulte par ailleurs de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. ».
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite subsidiairement qu’à défaut d’annulation de la décision de guérison, une nouvelle expertise soit ordonnée.
Les conclusions du médecin expert apparaissent claires et dépourvues d’ambiguïté. Aussi, monsieur [C] [J] n’apporte aucun élément médical ni juridique permettant de remettre en cause ces conclusions médicales.
Le tribunal s’estime suffisamment informé pour pouvoir trancher le litige, sans qu’une contre-expertise ne soit nécessaire.
Dans ces conditions, monsieur [C] [J] sera débouté de sa demande de contre-expertise.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
L’organisme de sécurité sociale compétent en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale supportera la charge des honoraires et frais dus à l’expert, fixés à la somme de 300 euros par état des indemnités dues à l’expert en date du 19 février 2025.
Monsieur [C] [J], succombant en ses demandes, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME la décision du 14 septembre 2022 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère fixant la date de guérison de Monsieur [C] [J] au 12 septembre 2022 résultant de son accident du travail du 15 février 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de ses demandes notamment d’expertise ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise s’élevant à 300 euros sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].
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