TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/00990
Vérifier : TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/00990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00990 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMZO
AFFAIRE : Syndic. de copro. ARC EN CIEL situé [Localité 1] représent é par son syndic la société LAMY C/ [C]
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires ARC EN CIEL situé [Adresse 1] [Localité 1] représent é par son syndic la société SAS LAMY dont [Adresse 2] [Localité 2] pris en son agence [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
Vu le jugement de réouverture des débats du 10 juillet 2025 et le renvoi à l'audience du 21 août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble ARC EN CIEL situé à [Localité 1].
A la date du 11 février 2025, elle a été mise en demeure d'acquitter la somme de 1 831,08 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ARC EN CIEL, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, a fait assigner Madame [S] [C] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 2.587,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 Février 2025 et la capitalisation des intérêts ;
- 5.000 € pour résistance abusive ;
- 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance et les frais nécessaires de l'article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat de produire un procès-verbal d'assemblée générale justifiant l'approbation des comptes ou le vote du budget prévisionnel de l'exercice 2023/2024 (30 septembre).
Assignée par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [S] [C], qui a bénéficié d'un délai suffisant n'a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- la matrice cadastrale,
- un décompte arrêté au 1er juillet 2025,
- la mise en demeure du 11 février 2025,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 février 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025 (30 septembre),
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2025, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2024, et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2026 (30 septembre).
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 688,68€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Madame [S] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 1 899,22 € au titre de l'arriéré de charges échues au 20 janvier 2025 et des 3ème et 4ème provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 mai 2025.
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ARC EN CIEL, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [S] [C], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [S] [C], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Madame [S] [C] sera condamnée à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ARC EN CIEL, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, la somme de 1 899,22 € au titre de l'arriéré des charges échues au 20 janvier 2025 et des 3ème et 4ème provision devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 mai 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ARC EN CIEL, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS ;
Condamnons Madame [S] [C] à payer au le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ARC EN CIEL, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [S] [C] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.