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TJ 38185, 12 sept. 2025, RG 23/01532


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Date
12/09/2025
Numéro
23/01532
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68cc75ed9da36895046b8241

Texte de la décision

10,043 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 12 septembre 2025

N° RG 23/01532 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LSL6

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [K] [D]
Assesseur salarié : Madame [W] [T]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Camille GREMONT, avocate au barreau de GRENOBLE,

DEFENDERESSE :
[8]’ [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [G], munie d’un pouvoir,

PROCEDURE :

Date de saisine : 04 décembre 2023
Convocation(s) : 14 mars 2025
Débats en audience publique du : 27 mai 2025

MISE A DISPOSITION DU : 12 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 février 2021, la [9] a notifié à Madame [O] [C] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 9315,41 euros versé pour les périodes du 17.01.2019 au 17.01.2020 et du 01.07.2020 au 31.12.2020.
Madame [O] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) afin de solliciter une remise de dette.
Lors de sa séance du 22 février 2021, la [10] a accordé une remise partielle de 50%, soit un montant de 4658 euros. Cette décision a été notifiée à l’assurée par courrier du 29 avril 2021.
Par requête du 06 août 2021, Madame [O] [C] a saisi le [16] aux fins de solliciter une remise de dette sur le solde de l’indu et qu’il lui soit accordé un échéancier sur 24 mois.
Par décision du 04 avril 2023, le [15] [Localité 12] a débouté Madame [O] [C] de sa demande de remise de dette et a acté que la [7] n’était pas opposée à la mise en place d’un échéancier de paiement de la dette en 24 mensualités.
Suite au jugement, Madame [O] [C] a proposé à la Caisse de solder sa dette par mensualités de 30 euros.
Le 12 juillet 2023, la Caisse a rejeté sa demande, lui a proposé, conformément au jugement, un échéancier sur 24 mois, soit 189 € par mois, avec la possibilité de solliciter une nouvelle remise de dette.
Madame [O] [C] a donc saisi la [10] afin de contester cette décision et a demandé une nouvelle remise de dette, laquelle n’a pas répondu.
Par requête déposée le 04 décembre 2023, Madame [O] [C] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social de [Localité 12] aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [9] et ainsi solliciter une remise de dette sur le solde de l’indu.
Par décision du 09 août 2024, la [10] lui a finalement accordé une nouvelle remise de dette partielle d’un montant de 1.700 euros, de sorte que le solde de l’indu est de 2841,38 euros.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.

Représentée lors de l’audience par son conseil, reprenant oralement sa requête initiale, Madame [O] [C] demande au tribunal de :
Annuler la décision du 12 juillet 2023 de la [9] portant refus de paiement échelonné de 20 à 30 euros par mois,Annuler la décision implicite du 09 octobre 2023 rendue par la commission des recours amiables de la [9] portant rejet de sa demande de remise de dette,Accorder à Madame [O] [C] à titre principal la remise totale de la dette n°2102354015 de la [9] d’un montant de 4532,41 euros,Accorder à titre subsidiaire la remise partielle de ladite dette pour ramener la dette à 720 euros et permettre ainsi à Madame [O] [C] de payer en 24 mensualités de 30 euros,Ordonner que chacun conservera les dépens à sa charge.La [9] prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, s’oppose à la demande de remise totale de la dette formulée par Madame [O] [C] et demande à ce que Madame [O] [C] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu, la caisse informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Depuis un avis du 28 novembre 2019, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dit que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Dès lors, il est de l’office du juge judiciaire de se prononcer sur ce point.
En l’espèce, Madame [O] [C] sollicite une remise de la totalité du solde de sa dette, soit 2841,38 euros.
La Caisse a estimé que le ratio entre les ressources mensuelles de 1713,70 euros et les charges déclarées par la requérante, à savoir un prêt immobilier-loyer de 512,97 euros ne permettait pas de démontrer une précarité avérée de sa situation financière justifiant une remise totale mais lui a accordé une nouvelle remise partielle de 1700 euros.
En 2023, Madame [O] [C] justifie avoir perçu au titre de Présidente de la Société [14] un revenu net imposable moyen de 650 euros sur dix mois tel qu’il en ressort de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2023.
En octobre 2023, elle a bénéficié de prestations [6] de 582,98 euros composées d’une allocation logement de 359 euros, d’allocations familiales avec conditions de ressources de 141,99 euros et d’une prime d’activité de 81,99 euros.
Au jour de l’audience, Madame [O] [C] affirme percevoir un salaire de 600 euros, outre les prestations familiales, soit un total de ressources qu’elle évalue à 1586,90 euros. Elle ajoute être en instance de divorce avec deux enfants à charges.
En revanche, Madame [O] [C] ne justifie pas de ses ressources actuelles.
Il ressort du décompte du [11] qu’elle assume le remboursement d’un crédit immobilier, souscrit plus d’un an après la notification de l’indu, par mensualité de 512,25 euros, outre les charges courantes.
Par ailleurs, il convient de relever que l’indu d’un montant initial de 9315,41 euros n’a pas été contesté, et que l’assurée a déjà bénéficié de deux remises de dette l’une de 4658 euros puis de 1700 euros, ramenant le solde de l’indu à 2841,38 euros.
Ainsi, l’assurée a bénéficié d’une réduction considérable de sa dette et ne démontre pas être dans une situation de précarité telle qu’elle justifierait une remise complémentaire de sa dette.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante sera déboutée de sa demande de remise totale de sa dette.
Il convient toutefois de rappeler que Madame [O] [C] a la possibilité de demander un paiement échelonné du solde de sa dette par courrier au Directeur Comptable et Financier de la [9].
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de remise de dette supplémentaire,

RAPPELLE que Madame [O] [C] a la possibilité de demander un paiement échelonné du solde de sa dette en adressant un courrier au Directeur Comptable et Financier de la [9],

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
L’Adjoint administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Il est rappelé, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4].

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