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TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 24/02353


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Date
11/09/2025
Numéro
24/02353
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68cc75ef9da36895046b829e

Texte de la décision

11,904 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 24/02353 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFBL

AFFAIRE : [R] C/ [O]

Le : 11 Septembre 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Me Gabriel SABATIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 17 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 3 juillet 2025;

A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [R] et Monsieur [G] [O], par ailleurs cousins, sont propriétaires de deux parcelles de terrain contigus, M. [O] la parcelle cadastrées B n°[Cadastre 1] et M. [R], la parcelle B n°[Cadastre 2].

Ils sont également propriétaire d'une partie chacun d'un immeuble anciennement unique et appartenant à leur grands-parents, immeuble qui a été divisé en deux lots mitoyens.

Ils sont enfin propriétaires indivis de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3], situé au Sud de l'immeuble.

En 1986, la maison située sur la parcelle [Cadastre 1] ([O]) a fait l'objet d'une extension selon un permis de construire du 20 juin 1986.

Monsieur [R] a demandé à Monsieur [O] qu'il retire son raccordement des eaux usées " passant sur sa propriété " et qu'il construise une canalisation distincte pour desservir sa maison d'habitation.

Monsieur [R] a également édifié un mur séparatif entre les deux propriétés.

Dans ce contexte et à l'initiative de Monsieur [O], Monsieur [Z] [X], géomètre, a dressé un procès-verbal de bornage le 5 octobre 2023, lequel :
- détermine les limites séparatives côté Sud,
- constate que le mur est intégralement réalisé sur l'assiette de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2],
- constate certaines irrégularités de la maison de Monsieur [O] [E] au regard des limites séparatives.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] [R] a adressé un courrier à Monsieur [G] [O] le 16 avril 2024, l'invitant à :
- supprimer l'abri bois (extension) réalisé en limite de propriété côté sud de la maison,
- supprimer l'empiètement de 24 m² côté Nord de sa maison,
- supprimer la vue droite créée en limite de propriété,
- déconnecter ses eaux usées reliées à son installation.

Le 10 septembre 2024, Maître [C] commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat à la demande de Monsieur [D] [R] duquel ressort :
- que Monsieur [O] a construit une extension de sa maison qui est pour partie sur l'assiette de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2],
- cette extension a des fenêtres donnant directement sur la parcelle de Monsieur [R],
un branchement a été fait sur la conduite d'eau usées de Monsieur [R] venant du mur mitoyen entre les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Monsieur [D] [R] a assigné Monsieur [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir désigner un expert avec mission habituelle en la matière et le condamner à la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon conclusions postérieures, M. [R] a maintenu ses demandes et sollicite du juge des référés :
déclarer recevable et bien fondée la présente action, désigner tel homme de l'art avec mission habituelles en la matière et notamment :- se rendre sur les lieux,
- les visiter,
- entendre les parties,
- se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- examiner et décrier les travaux réalisés par M. [O], dénoncés au sein de la présente assignation et pièces annexées et notamment dans le PV de constat de Me [C],
- rechercher leur cause, leur origine, donner tous les éléments permettant d'apprécier la gravité ;
- donner son avis, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux atteintes à la propriété de M. [R],
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
condamner M. [O] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens qui comprendront le pv de constat ; A l'audience du 3 juillet 2025, M. [R] a repris les termes de son assignation.
A cette même audience, Monsieur [G] [O] rappelle les demandes formulées dans ses dernières conclusions à savoir :
A titre principal :
- constater que Monsieur [O] [G] est propriétaire de l'adjonction de construction (bâtiment comportant les vues existantes depuis cette date et ce qui est qualifié abri bois ") réalisée en 1986 sur le terrain de Monsieur [R] [D], par prescription acquisitive ;
- constater que la canalisation d'eaux usées créée dans les années 1974-1975 par le père de Monsieur [R] [D] desservant les propriétés [O] et [R] est une canalisation commune aux deux propriétés (et traversant un mur mitoyen) ;
- dire que Monsieur [R] [D] n'a aucun intérêt légitime à solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 CPC, tendant à donner un coût sur les travaux nécessaires pour " remédier aux atteintes " qui auraient été portées à sa propriété ;
- rejeter ainsi la demande d'expertise formulée par Monsieur [R] [D] comme dépourvue d'intérêt légitime ;
- rejeter également la demande formulée par Monsieur [R] [D] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [G] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
- condamner Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [G] [O] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les motifs ci-dessus énoncés, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- voir le Juge des Référés se DECLARER incompétent pour connaitre de la demande d'expertise formée par Monsieur [R] [D] ci-dessus énoncée, laquelle implique que soit statué au préalable sur sa propriété, du fait des contestations sérieuses ci-dessus relevées, demande qui ne peut relever que de la compétence du juge du fond qu'il lui appartiendra de saisir ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Monsieur [R] [D] ;
- condamner Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [G] [O] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale d'expertise judiciaire et la demande reconventionnelle tendant à voir constater la propriété de l'adjonction de construction par prescription acquisitive

M. [R] sollicite qu'il soit procédé à une expertise aux fins d'évaluation des travaux entrepris par son voisin, M. [O] en violation de ses droits de propriétaire, et en particulier, l'extension de la maison d'habitation de M. [O] en 1986.

Il est rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l'évidence, et qu'en l'absence d'évidence, il peut statuer en présence d'un trouble manifestement illicite ou d'un péril imminent.

En l'espèce, en réponse à la demande d'expertise, Monsieur [G] [O], propriétaire de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 1] et de l'extension construite en 1986 par sa mère, souhaite que le juge des référés constate qu'il est propriétaire par prescription acquisitive de l'adjonction de construction réalisée sur le terrain de Monsieur [D] [R].

Monsieur [R] conteste cette prescription acquisitive et maintient qu'il est victime depuis 1986 d'un empiètement.

Dès lors la demande d'expertise soutenue par M. [R] ne peut prospérer, dans la mesure où elle supposerait que soit tranchée en amont la question de la titularité des droits des parties sur la construction édifiée en 1986.

Il est précisé à cet égard que selon donation-partage du 14 juin 1971, la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 2] appartient en plein-propriété à Monsieur [L] [R], père de Monsieur [D] [R] et la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 1] à Madame [V] [O], mère de Monsieur [G] [O].

Également, l'adjonction de construction semble avoir été autorisée le 17 mars 1986 par Monsieur [L] [R], lequel écrivait autoriser sa sœur Madame [V] [O] à construire sur sa parcelle une construction de 20 m2 mitoyenne avec la maison existante qui lui appartenait. Au surplus, Madame [V] [R] épouse [O] a obtenu le 20 juin 1986 un permis de construire pour l'extension de la maison existante.

Monsieur [G] [O] est devenu propriétaire par donation-partage le 31 mai 1997 de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], et tire donc ses droits de ceux de sa mère, laquelle possède l'extension de construction depuis 1986, point de départ de la prescription acquisitive éventuelle au bénéfice de Monsieur [G] [O].

Un débat au fond apparaît donc nécessaire, même si ses contours sont aujourd'hui déterminés.

Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse portant sur la propriété querellée, outre qu'il n'y a pas d'urgence, ni de trouble manifestement illicite. et

Sur la demande reconventionnelle tendant à voir constater commune la canalisation entre les deux propriétés

Monsieur [O] fait valoir que les canalisations d'eaux usées traversent les 2 parties privées et le mur mitoyen de sorte qu'il est, au même titre que Monsieur [R], propriétaire.

Monsieur [R] soutient que les eaux pluviales se déversent sur son terrain et que les eaux usées sont raccordées à son réseau, lui créant un désordre constitutif de nuisances olfactives.

Selon le procès-verbal de constat il apparait qu'une canalisation s'étend le long du mur de la cave de Monsieur [R] et qu'elle dispose de plusieurs embranchements.
L'un de ceux-ci proviendrait d'un mur mitoyen entre les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et pourrait avoir une pente légèrement négative.

Cependant, les pièces versées aux débats ne suffisent à elles seules pour établir avec l'évidence requise en référé la localisation des canalisations et le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées des deux maisons situées sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de voir déclarer commune les canalisations, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [R] supportera la charge des dépens.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé, au regard des contestations sérieuse et l'absence de péril ou de trouble manifeste,

Déboutons en conséquence les parties de leurs demandes et les renvoyons à mieux se pourvoir,

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [D] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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