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TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/01371


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Date
11/09/2025
Numéro
25/01371
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68cc75ef9da36895046b82e9

Texte de la décision

27,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01371 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKFL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière - 75013 PARIS

représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par la SELARL EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [D] [J]
née le 14 Avril 1993 à LA TRONCHE (38), demeurant 50 galerie de l’Arlequin - 38100 GRENOBLE

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [D] [J] un crédit personnel n°11021188 d'un montant de 6500 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 118,10 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,45 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,50 % l'an.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, revenue à son expéditeur faute d’avoir été récupérée par son destinataire, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Mme [D] [J] de lui payer sous huit jours cinq mensualités de 129,65 euros chacune, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnités au titre du contrat n°11021188.

Par lettre du 25 juillet 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme et a réclamé à Mme [D] [J] le paiement de la somme de 5133,06 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnités.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 septembre 2024, revenu avec la mention « avisé non réclamé », la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Mme [D] [J] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 5158,58 euros dans un délai de huit jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.

Suivant offre préalable acceptée le 12 juillet 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [D] [J] un crédit personnel n°11053078 d'un montant de 2000 euros remboursable en 36 mensualités d'un montant de 57,51 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 2,26 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 2,28 % l'an.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 septembre 2024, revenu avec la mention « avisé non réclamé », la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Mme [D] [J] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1094,34 euros dans un délai de huit jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 délivré à étude, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait citer Mme [D] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de GRENOBLE, à l'audience du 19 mai 2025, afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
-Au titre du prêt n°11021188, la somme de 5.133,06 € à la date du 25 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,45 % sur le principal de 4.806,19 € , et au taux légal pour le surplus à compter du 25 juillet 2024 ;
-Au titre du prêt n°11053708 : la somme de 1.090,71 € au titre du solde débiteur du prêt n°11053708 à la date du 25 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,26 % sur le principal de 1.031,67 € , et au taux légal pour le surplus à compter du 25 juillet 2024 ;

A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°l1021188 et condamner Madame [D] [J] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4.806,19 € au titre du solde débiteur du prêt n°1l021188 augmentée des intérêts au taux de 3,45 % à compter de l'assignation,

-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°l1053708 et condamner Madame [D] [J] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la

somme de 1.031,67 € au titre du solde débiteur du prêt n°11053708 augmentée des intérêts au taux de 2,26 % à compter de l'assignation.

En tout état de cause,
-Condamner Madame [D] [J] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner Madame [D] [J] aux entiers dépens. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2025.

À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :

- l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
- le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d'office par le juge) ;
- la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d'acceptation de l'offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d'absence de proposition de souscription d'un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
- l'absence de majoration de l'intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l'effectivité de la sanction en cas d'une déchéance du droit aux intérêts ;
- l’absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
- le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
- l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance si l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ;
- le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
- l’absence de l'encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
- le défaut de justification des explications données à l'emprunteur (L312-14) ;
- le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations ;
- le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
- l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné).

Mme [D] [J], n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.

À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a comparu représentée par son Conseil. Mme [D] [J] n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement citée à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

En outre, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C-377/14).

Sur la recevabilité des demandes en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé fixe le point de départ du délai de forclusion.

S’agissant du contrat de prêt n°11021188, il ressort du décompte produit par la banque que des prélèvements infructueux sont intervenus aux mois d’avril, août, octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024, mais qu’ils ont tous été régularisés. Par contre, les échéances à compter du mois de février 2024 n’ont pas été payées ni régularisées.

Ainsi, le premier incident non régularisé est en date du 05 février 2024.

S’agissant du contrat de prêt n°11053708, il ressort du décompte produit par la banque que des prélèvements infructueux sont intervenus aux mois de novembre et décembre 2023 ainsi que février 2024 mais qu’ils ont été régularisés. Toutefois, les échéances dues à compter du mois de mars 2024 n’ont pas été payées ni régularisées.

Ainsi, le premier incident non régularisé est en date du 05 mars 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 27 février 2025, soit moins de deux ans après les 05 février 2024 et 05 mars 2024, l’action en paiement engagée par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de Mme [D] [J] doit être considérée comme étant recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement relative au prêt personnel n°11021188

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12.

En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le texte ne précise pas toutefois les justificatifs à réclamer à l’emprunteur de nature à établir sa solvabilité (tels que des relevés bancaires par exemple) qui seront donc laissés à l’appréciation des organismes bancaires.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des

seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »

Il en résulte que cette obligation repose sur la volonté d’inciter le prêteur à refuser l’octroi d’un crédit si la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation.

Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules déclarations étant insuffisantes).

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l’espèce, si la fiche d’information précontractuelle prévue à l'article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit pour seul justificatif de la vérification de la solvabilité de Mme [D] [J] les relevés de compte pour les mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 qu’elle a elle-même édité. Ainsi n’a-t-elle sollicité aucune pièce financière à Mme [D] [J] afin d’analyser sa solvabilité.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.

Sur le montant des sommes demandées

En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.

Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [D] [J] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE qui n’est pas contesté, soit :

Capital emprunté : 6 500 euros
Montant des règlements versés à quelque titre
que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine : 2 239,41euros

TOTAL : 4260,59 euros

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.

Mme [D] [J] sera donc condamnée à payer la somme de 4260,59 euros à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 février 2025, date de la délivrance de l’assignation.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement relative au prêt personnel n°11053708

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12.

En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le texte ne précise pas toutefois les justificatifs à réclamer à l’emprunteur de nature à établir sa solvabilité (tels que des relevés bancaires par exemple) qui seront donc laissés à l’appréciation des organismes bancaires.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »

Il en résulte que cette obligation repose sur la volonté d’inciter le prêteur à refuser l’octroi d’un crédit si la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation.

Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules déclarations étant insuffisantes).

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l’espèce, force est de constater que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit, pour justifier de la vérification de la solvabilité de Mme [D] [J], ses relevés de compte pour les mois d’avril à juillet 2022 qu’elle a elle-même édités ainsi qu’un seul bulletin de salaire datant du mois d’avril 2022 et son avis d’imposition sur ses revenus perçus en 2020. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne produit rien quant aux charges de Mme [D] [J], n’a pas sollicité d’informations supplémentaires sur la pérennité de son emploi et la stabilité de ses revenus.

Pourtant, elle lui a octroyé un crédit alors même qu’il ressort de son avis d’imposition qu’elle a perçu un salaire moyen de 1220,50 euros en 2020, qu’elle a une part à charge et qu’elle doit déjà s’acquitter, outre les charges de la vie courante, d’un remboursement de crédit souscrit dans le même établissement bancaire pour un montant de 120,05 euros par mois.

Dans ces conditions, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’a réalisé aucune analyse de la solvabilité de Mme [D] [J] avant de lui souscrire un second crédit.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.

Sur le montant des sommes demandées

En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.

Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [D] [J] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE qui n’est pas contesté, soit :

Capital emprunté : 2000 euros

Montant des règlements versés
à quelque titre que ce soit par
l’emprunteur depuis l’origine : 1014,65 euros

TOTAL : 985,35 euros

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.

Mme [D] [J] sera donc condamnée à payer la somme de 985,35 euros à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 février 2025, date de la délivrance de l’assignation.

Sur les autres demandes

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [D] [J] aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande par ailleurs de débouter la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE l’action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 1er mars 2022 sous le n°11021188 par Mme [D] [J] auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;

CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4260,59€ (quatre mille deux cent soixante euros cinquante-neuf centimes) au titre du contrat de crédit n° 11021188 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 février 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 12 juillet 2022 sous le n°11053708 par Mme [D] [J] auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;

CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 985,35€ (neuf cent quatre-vingt-cinq euros trente-cinq centimes) au titre du contrat de crédit n° 11053708 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 février 2022 ;

DÉBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [J] aux entiers dépens de l'instance.

DÉBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Mme [D] [J] de leurs plus amples demandes ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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