TJ 45234, 10 sept. 2025, RG 23/01040
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Texte de la décision
N° RG 23/01040 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHI3 - décision du 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 23/01040 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHI3
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE au principal:
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 304 974 249,
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
défenderesse à l'incident représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS, Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR au principal:
Monsieur [R] [B],
né le 17/04/1973 à [Localité 3],
domicilié [Adresse 1]
demandeur à l'incident représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2025,
Puis la Présidente de l'audience a mis l'affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 10 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir sa condamnation à :
Lui restituer le véhicule Mercedes-Benz Classe V numéro de série WDF44781313326106, sous astreinte,Le condamner à lui payer la somme de 55.661,90 euros.
Par ordonnance prononcée le 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Mercedes-Benz Financial Services France et déclaré recevables ses demandes formulées à l’encontre monsieur [B].
Monsieur [B] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, sollicitant par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, de :
A titre principal, renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection de la présente juridiction,A titre subsidiaire, déclarer les demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services France irrecevables comme forcloses.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande de :
Rejeter l’exception d’incompétence matérielle, Déclarer son action recevable.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs demandes, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 14 mai 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Si monsieur [B] conclut à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection en application de l’article L 312-1 du code de la consommation, force est toutefois de relever que le contrat de crédit en cause porte expressément mention d’être souscrit dans un cadre professionnel de sorte que le demandeur à l’incident ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.
L’exception d’incompétence matérielle soulevée par monsieur [B] sera donc rejetée.
2 / Sur la recevabilité de l’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que le contrat en cause a été conclu par monsieur [B] en qualité de professionnel ainsi qu’il résulte de l’entête de la convention et de la stipulation figurant en préalable des conditions générales, qui exclut l’applicabilité des dispositions protectrices du code de la consommation dans une telle hypothèse. Dès lors, le délai de forclusion de 2 années prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation est en l’espèce inapplicable, au bénéfice de la prescription de droit commun de 5 ans telle que figurant à l’article 2224 précité.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription pouvant être retenu au 11 septembre 2019 s’agissant des échéances demeurées impayées, et au 16 janvier 2020 pour le capital restant dû après déchéance du terme, et l’assignation ayant été signifiée le 15 mars 2023 soit avant l’issue du délai quinquennal dans les deux hyptohèses, il sera dit que l’action de la société Mercedes-Benz Financial Services France est recevable comme n’étant pas prescrite.
2 / Sur les autres demandes
Monsieur [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mercedes-Benz Financial Services France les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [B] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond, prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par monsieur [R] [B] ;
Déclare recevables comme n’étant pas prescrites les demandes formulées par la société Mercedes-Benz Financial Services France à l’encontre de monsieur [R] [B] ;
Condamne monsieur [R] [B] aux dépens ;
Condamne monsieur [R] [B] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 novembre 2025 pour les conclusions de la société Mercedes-Benz Financial Services France.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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