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TJ 45234, 17 sept. 2025, RG 23/02681


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Date
17/09/2025
Numéro
23/02681
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
68cc77f89da36895046ba6e9

Texte de la décision

14,573 caractères

N° RG 23/02681 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNFL - décision du 17 Septembre 2025

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/02681 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNFL

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] dénommé [Adresse 6],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société DURAND MONTOUCHE,
immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 382 565 661,
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE :

La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 277 878
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2025,

Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] dénommé [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DURAND MONTOUCHE a assigné la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation au paiement des sommes de :
- à titre principal, 19 890,82 euros à titre d'indemnisation des préjudices matériels consécutifs à l'inondation du parking souterrain survenue le 19 septembre 2021, en application de la garantie incendie mobilisée au titre du sinistre incendie du 19 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022
- à titre subsidiaire, 18 690,82 euros, déduction faite de la franchise de 1200 euros, au titre des préjudices matériels consécutifs à l'inondation du parking souterrain survenue le 19 septembre 2021, en application de la garantie dégât des eaux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022
- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] dénommé [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DURAND MONTOUCHE fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- les travaux de remise en état des parties communes consécutifs à l'incendie du 19 décembre 2020 ont été pris en charge par la défenderesse, assureur multirisques de la copropriété
- le sous-sol de la résidence a été inondé le 19 septembre 2021
- ce sinistre est consécutif au sinistre incendie
- ce sinistre trouve son origine dans l'engorgement du réseau d'eaux pluviales situé sous la dalle béton du sous-sol, engendré par les résidus de suie et de déchets de l'incendie
- le curage a permis de constater que les suies et déchets résiduels consécutifs à l'incendie du 19 décembre 2020 se sont accumulées dans les canalisations pour les obstruer
- la franchise n'était pas en vigueur lors de la survenance du sinistre incendie et ne peut lui être opposée
- les résidus de suie n'étaient pas visibles de sorte que l'intervention de Partech n'a pas donné lieu à des réserves
- les constatations du technicien prouvent que les dommages ont été causés par la suie de l'incendie
- l'assureur a fermé le dossier sans raison valable et n'entendait pas le rouvrir
- il incombait à l'assureur de missionner le cabinet CET pour évaluer les dommages, au titre des garanties incendie ou dégat des eaux, dès lors qu'il en avait informé l'expert de l'assureur et le courtier
- il appartient à l'assureur de diligenter une expertise lorsque le sinistre lui est déclaré et l'assuré ne doit organiser une expertise contradictoire que si une contestation naît entre les parties
- l'assureur ne prouve pas avoir réglé les trois factures dont elle fait état
- la facture SOA du 25 octobre 2021 ne fait pas double emploi avec la facture Meyer qui ne concerne que le débouchage des canalisations
- le changement de la moquette est directement lié à l'incendie
- les factures EDM,NLV,OTIS sont en lien avec les sinistres
- il n'a jamais refusé de participer à une expertise contradictoire

La SA Swisslife Assurances de Biens conclut au débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] dénommé [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DURAND MONTOUCHE et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Swisslife Assurances de Biens expose notamment que :
- le syndicat des copropriétaires s'est refusé à faire une expertise amiable afin de déterminer les causes du dégât des eaux et le quantum du préjudice
- si le réseau d'évacuation était encombré, il ne pouvait l'être de résidus remontant à une année en arrière car d'autres épisodes pluvieux auraient eu pour conséquence d'aboutir à un engorgement et à un refoulement d'eau pluviale
- l'assuré aurait dû la solliciter pour une évaluation du sinistre en vue de lui rendre opposable une expertise amiable
- le syndicat sollicite le règlement de factures déjà réglées dans le cadre du sinistre incendie ou au titre de dommages sans lien prouvé avec l'incendie et le dégât des eaux
- les factures dont elle a refusé le règlement auraient dues être examinées dans le cadre d'une expertise amiable
- les travaux n'ont pas été réalisés et les factures correspondantes n'ont pas été produites
- l'assureur Covea a fait procéder à une expertise unilatérale pour tenter de rajouter au règlement des dommages non imputables etd'autres qui ont été indemnisés
- les dommages au titre d'une garantie dégât des eaux n'existent pas ou ont déjà été réglés au titre de l'incendie

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le fond

Il est constant que l'immeuble situé [Adresse 2] et plus précisément le parking souterrain de la résidence, a été affecté le 19 décembre 2020 par un incendie et que les travaux consécutifs à ce sinistre ont été pris en charge par la SA Swisslife en sa qualité d'assureur multirisques immeuble de cette copropriété, à hauteur d'une somme totale de 71 615,08 euros, sur la période du 23 mars 2021 au 23 novembre 2022.

Il est tout aussi constant que le 19 septembre 2021 le sous-sol de cette même résidence a été affectée par un dégât des eaux à la suite de fortes pluies.

Se pose la question dans le cadre du présent litige d'un lien de causalité ou non entre le sinistre incendie et le sinistre dégât des eaux, la question de l'organisation d'une expertise amiable du fait du syndicat requérant étant ainsi désormais sans intérêt et le tribunal étant amené à statuer au vu et en considération des pièces et éléments produits dans le cadre de cette instance.

A l'appui de sa demande d'indemnisation des préjudices matériels consécutifs à l'inondation du parking souterrain du 19 septembre 2021, en application de la garantie incendie mobilisée au titre du sinistre incendie antérieur du 19 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence concernée se fonde sur le rapport d'expertise amiable Saretec en date du 10 octobre 2022, soumis à débat contradictoire dans le cadre de la présente instance mais sans que la société Swisslife n'ait été convoquée par l'expert dans ce cadre, ainsi que sur le bon d'exécution en date du 19 septembre 2021 établi par la société Meyer.

Il résulte de ce bon d'exécution, établi le jour même de l'inondation du sous-sol, avec réalisation d'un pompage de 1m3 de déchets pour accès et d'un débouchage des réseaux d'eau pluviale, que le réseau et les avaloirs étaient à cette date saturés de boues hydrocarburées et que devait être prévue une nouvelle intervention avec un véhicule adéquat pour nettoyage et extraction des hydrocarbures présents dans les réseaux. Ce bon d'exécution ne permet par conséquent aucunement de caractériser à lui seul un lien éventuel entre l'incendie survenu neuf mois avant l'inondation et la présence de boues hydrocarburés telle que décrite dans ce document, même s'il apparaît que l'incendie du 19 décembre 2020 a concerné un véhicule stationné dans le parking souterrain de la résidence et qu'il est plus que vraisemblable que ce véhicule comportait de l'essence, en quantité plus ou moins variable, tout comme les autres véhicules vraisemblablement stationnés dans ce sous-sol, sans information connue sur le nombre concerné, outre fait que des suies se sont dégagées et répandues lors de l'incendie.

L'expertise amiable Saretec du 10 octobre 2022 indique uniquement, sur la base de ce bon d'exécution, des déclarations recueilllies à cette occasion de façon non contradictoire et des photographies effectuées, que "les dommages semblent trouver leur origine dans un dégât des eaux du fait d'un engorgement du réseau d'eaux pluviales situé sous la dalle béton du sous-sol" et que "cet engorgement a été engendré par des résidus des déchets de l'incendie ayant migré vers le réseau lors des interventions pour stopper l'incendie".

Les éléments de preuve pour établir de façon certaine que les frais et dégâts matériels consécutifs au dégât des eaux du 19 septembre 2021 sont eux-mêmes directement et de façon certaine consécutifs à l'incendie survenu neuf mois auparavant ne sont donc pas suffisants.

Il n'y a pas lieu à indemnisation sur le fondement de la garantie incendie.

Le syndicat des copropriétaires requérant se fonde subsidiairement sur la garantie dégât des eaux. L'existence de dommages matériels consécutifs au dégât des eaux survenu le 19 septembre 2021 est établie et non sérieusement contestée ni contestable. Demeure la question de l'indemnisation, après nécessaire déduction de la franchise contractuelle de 1200 euros, de la totalité des dommages ou non, sur la base du rapport d'expertise Saretec du 10 octobre 2022, lequel retient que les frais engagés du fait du sinistre dégât des eaux sont d'un montant total de 19 890,82 euros. Ce montant est atteint en cumulant 10 postes différents pour une période incluse entre le 19 septembre 2021 et le 15 février 2022, outre mention "en attente facture" pour deux prestations de la société Villedieu, ainsi qu'un poste intitulé "honoraires", d'un montant de 1600 euros. Ce dernier poste sera par nature exclu de toute indemnisation au titre du sinistre dégât des eaux.

Il sera constaté que seules deux factures sont versées aux débats, à savoir le bon d'exécution J.Meyer en date du 19 septembre 2021, d'un montant de 852,48 euros TTC, déjà évoqué ci-dessus et dont le lien direct avec le dégât des eaux est incontestable et non contesté, et une facture EDM, d'un montant de 119,64 euros portant sur la réparation électrique du box 44 (remplacement du luminaire déformé par al chaleur de l'incendie du parking). L'objet de la facture du EDM du 27 septembre 2021 conduit à l'exclure d'une possible indemnisation au titre du sinistre dégât des eaux.

Les autres factures ne sont pas produites et, outre le fait que leur prise en charge est contestée par la défenderesse, leur objet tel qu'il résulte du rapport du 10 octobre 2022 est en lien avec l'incendie pour certaines (remplacement et remise en peinture portes coupe feu) ou trop indéfini, sans production de ces documents pour prise de connaissance de leur objet exact (remise en état ascenseurs, remplacement miroir, changement moquette 1er étage, alors que le sinistre a affecté le sous-sol), pour permettre de faire droit à la demande d'indemnisation telle que formulée. Cependant les factures SOA et NVL, même non produites, au regard de leur objet et de leur date (25 et 27 octobre 2021) sont en lien direct avec le sinistre dégât des eaux compte tenu de leur objet, à savoir pour la facture SOA du 25 octobre 2021 "pompage et nettoyage des hydrocarbures suite constatation Meyer", objet directement en lien avec le bon d'exécution du 19 septembre 2021 qui mentionnait expressement la nécessité d'une nouvelle intervention pour effectuer ce pompage et ce nettoyage, et une facture NVL du 27 octobre 2021 "nettoyage parking", lequel devait nécessairement être effectué après l'intervention de la société SOA.

L'indemnisation des préjudices matériels dans le cadre de la garantie dégât des eaux, à la charge de la SA Swisslife, sera ainsi retenue à hauteur de la somme totale de 3623,38 euros, avant déduction de la franchise contractuelle de 1200 euros, soit un solde de 2423,38 euros. La défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de l'assignation.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SA SWISSLIFE Assurance de Biens à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] dénommé [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DURAND MONTOUCHE la somme de 2423,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, au titre de l'indemnisation des préjudices matériels consécutifs à l'inondation du parking souterrain du 19 septembre 2021 selon garantie dégât des eaux

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Condamne la SA SWISSLIFE Assurances de Biens à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] dénommé [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DURAND MONTOUCHE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la SA SWISSLIFE Assurances de Biens

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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