TJ 45234, 18 sept. 2025, RG 24/03784
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03784 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWT5
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] (BELGIQUE)
représentée par Me Assa KONATE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [Z] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Essonne), de nationalité française,
Et de
Monsieur [S] [G] [P] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Guadeloupe) de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 7] (Guadeloupe)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 10 novembre 2006 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [D] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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