Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 67482, 16 sept. 2025, RG 25/02199


Vérifier : TJ 67482, 16 sept. 2025, RG 25/02199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/02199
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68cc7a539da36895046bcebf

Texte de la décision

7,223 caractères

N° RG 25/02199 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNF7

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02199 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNF7

Minute n°

copie certifiée conforme

le 16 septembre 2025 à :

- Me Alexandre DIETRICH (LS)

- Mme [V] [Z] (LRAR)

- SAS GRENKE LOCATION (LRAR)

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de SRASBOURG sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Lucie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [V] [Z]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHEZ NOUS LA BAS
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du 01 Juillet 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2019, la société par actions simplifiée CHEZ NOUS LÀ-BAS (ci-après la SAS CHEZ NOUS LÀ-BAS) a conclu un contrat de location de longue durée de matériel avec la société NESPRESSO. La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION (ci-après la SAS GRENKE LOCATION) est intervenue comme cessionnaire du contrat.

En raison d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a adressé, le 18 novembre 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure la SAS CHEZ NOUS LÀ-BAS de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.

La SAS CHEZ NOUS LÀ-BAS a fait l’objet d’une liquidation amiable, et Madame [V] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur. La société a été radiée le 3 août 2023.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 19 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Madame [V] [Z], es qualité de liquidateur amiable de la SAS CHEZ NOUS LÀ-BAS, devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.

À l’audience du 1er juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 416,24 € TTC au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 novembre 2020 ;De condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 2 168 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ; De la condamner au paiement d’une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Madame [V] [Z] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation de la SAS GRENKE LOCATION.

Madame [V] [Z], bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 19 février 2025, par remise à sa personne, n’est ni présente, ni représentée.

La Juridiction soulève d’office son incompétence dans la mesure où l’action est dirigée à l’encontre du liquidateur de la SAS CHEZ NOUS LÀ-BAS, de sorte que la clause du contrat relative à la Juridiction compétente géographiquement pourrait ne pas recevoir application.

Le Conseil de la SAS GRENKE LOCATION indique s’en remettre sur cette question.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS

L’article 76 du Code de procédure civile dispose : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas… ».
En l’espèce, Madame [V] [Z] n’a pas comparu.
N° RG 25/02199 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNF7

Il ressort de l’article L 237-12 du Code de commerce que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».
La SAS GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de Madame [V] [Z], es qualité de liquidateur de la SAS CHEZ NOUS LÀ-BAS. Cette action est une action de nature délictuelle fondée sur l’article L 237-2 précité.

L’article 46 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

L’article 48 du même code dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

En l’espèce, et comme indiqué précédemment, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de Madame [V] [Z], es qualité de liquidateur de la SAS CHEZ NOUS LÀ-BAS, s’agissant d’une action de nature délictuelle. Dès lors, la clause attributive de compétence stipulée au contrat ne peut recevoir application en l’espèce.

Le fait dommageable consiste en des manquements allégués de la part du liquidateur, et ce fait dommageable a nécessairement eu lieu, non pas sur le ressort du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, mais au lieu de résidence du liquidateur au moment des opérations de liquidation.

En conséquence, et en application de l’article 46 du Code de procédure civile précité, en matière délictuelle, la demanderesse devait saisir, notamment, la Juridiction du lieu où demeure Madame [V] [Z]. Cette dernière demeurant, en dernier lieu, à CERGY, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de PONTOISE.

Il y a lieu de réserver les dépens, ainsi que les droits des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

SE DECLARE incompétent pour trancher le litige opposant la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION à Madame [V] [Z] au profit du Tribunal de commerce de PONTOISE ;

RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au Juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;

ORDONNE la transmission de l’entier dossier au Tribunal de commerce de PONTOISE à défaut d’appel dans les délais ;

RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.