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TJ 67482, 18 sept. 2025, RG 23/08579


Vérifier : TJ 67482, 18 sept. 2025, RG 23/08579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
23/08579
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
68cc7a579da36895046bcfb8

Texte de la décision

7,515 caractères

h N° RG 23/08579 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIVO

Tribunal judiciaire
de [Localité 13]

[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]

1ère Ch. Civile Cab. 1

Tél [XXXXXXXX01]

N° de minute :

N° RG 23/08579 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIVO

COPIE A :

Me Laurent FREUDL
Me Caroline MAINBERGER

Le

Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 18 Septembre 2025

DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION:

Etablissement [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283

DEFENDEUR A LA CONTRAINTE DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [B] [E]
né le 26 Avril 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192

EXPOSÉ DU LITIGE

A la demande de [9], une contrainte datée du 26 avril 2023 était signifiée le 12 mai 2023 à M. [E] en qualité de débiteur de cet organisme. La somme qui lui était réclamée était alors de 11 012,68 € en principal.

M. [E] a formé opposition à cette contrainte par courrier daté du 25 mai 2023 réceptionné par le greffe de la 11 ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, M. [E] demande au juge de la mise en état de :

Juger que l'opposition de M. [E] à la contrainte n°[Numéro identifiant 14] du 26 avril 2023 n'est pas tardive et qu'elle est recevable,

Débouter [11] devenu [9] de ses demandes,

Condamner [11] devenu [9] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner [11] devenu [9] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions datées du 8 janvier 2025, [9] demande au juge de la mise en état de :

Juger l'action de [9] recevable et bien fondée,

Juger irrecevable l'opposition de M. [E] en raison de sa tardiveté,

Juger que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire,

Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prestations ;

Condamner M. [E] à payer à [9] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle les parties ont pu faire leurs observations sur incident puis mise en délibéré sur incident.

MOTIFS

L'article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou quinze jours à compter de la notification.

L'opposition y est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, M. [E] a formé opposition à la contrainte du 26 avril 2023, signifiée le 12 mai 2023, le 12 juin 2023 selon les indications du greffe de la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification qui expirait le 27 mai 2023.

M. [E] se réfère à l'annexe 3 de France Travail qui est la copie de son courrier d'opposition daté du 25 mai 2023 pour affirmer qu'il a formé opposition dans le délai requis.

Or ce courrier d'opposition bien que daté du 25 mai 2023 ne permet pas d'établir qu'il a été envoyé par LRAR à cette date de sorte que seule la date visée par le greffe fait foi ; or le timbre humide du greffe et les courriers suivants mentionnent tous que l'opposition a été reçue le 12 juin 2023.

M. [E] fait valoir que [8] serait à l'origine de la tardiveté de son opposition dès lors qu'il avait saisi l'antenne locale les 31 mars et 3 avril 2023, la médiatrice régionale le 27 avril 2023 et qu'il n'a appris qu'au milieu de l'été que [8] avait refusé le processus de médiation.

Néanmoins le 27 avril 2023, la médiatrice a indiqué à M. [E] qu'elle n'était pas valablement saisie en l'absence d'une réclamation écrite déposée à [8] et de la réponse de [8] qui doit être annexée.

Il est rappelé que les discussions entre l'antenne locale de [8] et M. [E] antérieurs à la signification de la contrainte intervenue le 12 mai 2023 sont sans emport sur le délai d'opposition qui courrait à cette date.

En l'espèce, M. [E] reproche à [8] d'être à l'origine de la tardiveté de son opposition puisqu'il restait dans l'attente de la réponse écrite de [8] à transmettre à la médiatrice ce qu'il lui appartient de démontrer.

Il résulte toutefois de son courrier d'opposition qu'il a rédigé le 25 mai 2023 et de l'annexe 9 qu'il a ressaisi la médiatrice le 2 juillet 2023, soit après son opposition enregistrée par le greffe de la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 juin 2023.

M. [E] échoue par conséquent à rapporter la preuve que [8] serait à l'origine de la transmission tardive de son opposition au tribunal.

L'opposition de M. [E] est par conséquent irrecevable en raison de sa tardiveté et la contrainte produit ses pleins et entiers effets.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [8] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M. [E] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, mise à disposition au greffe,

DECLARONS l'opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 14] du 26 avril 2023 signifiée le 12 mai 2023 visée le 12 juin 2023 irrecevable,

RAPPELONS que la contrainte n°[Numéro identifiant 14] du 26 avril 2023 signifiée le 12 mai 2023 retrouve ses entiers et pleins effets ;

CONDAMNONS M. [E] aux entiers frais et dépens de l'instance,

CONDAMNONS M. [E] à payer à [9] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS les parties pour le surplus.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

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