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TJ 67482, 16 sept. 2025, RG 24/09435


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Date
16/09/2025
Numéro
24/09435
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
68cc7a589da36895046bcfd3

Texte de la décision

6,415 caractères

N° RG 24/09435 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Septembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/09435 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTS

Copie executoire à :

Me Anne-Catherine BOUL
Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [E], [K] [B]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française et Turque
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 109

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 254

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 01 Juillet 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [E] [K] [B], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (Turquie),

et de

Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 9] (Allemagne),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [E] [B] et de Monsieur [Z] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [W] [R], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant,
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [B] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [R] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 21 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
- selon des modalités convenues exclusivement à l’amiable entre les parents,

à charge pour Monsieur [Z] [R] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [Z] [R] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [E] [B] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à dispenser Monsieur [Z] [R] de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] [R], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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