TJ 67482, 16 sept. 2025, RG 23/06368
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Texte de la décision
h N° RG 23/06368 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAXM
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 8]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 23/06368 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAXM
COPIE A :
Me Arnaud HOUSSAIN
Me Emmanuel SPANO
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 16 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349
DEFENDEURS :
Maître [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
S.C.P. de Notaires [B] [I] et [O] [T], enregistrée au RCS de [Localité 18] sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 11] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6368 ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la SCP [B] [I] et [O] [T] et de Me [B] [I], datées du 21 janvier 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
- sursoie à statuer jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, a minima jusqu'aux opérations de répartition dans la liquidation de la société [14]
- statue ce que de droit quant aux dépens de l'incident ;
Vu les dernières écritures sur incident de [W] et [S] [V], datées du 12 mai 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
- rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I]
- les condamne aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement à leur profit d'une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- la société [14] avait ouvert un compte courant dans les livres de la [17]
- le 25 mai 2012, [L] [V] s'est porté caution solidaire des engagements de la société [14] à hauteur de 1.365.000 €
- le 2 août 2013, la [17] a dénoncé l'autorisation de découvert de 964.000 € qu'elle avait consentie à la société [14]
- le 15 novembre 2013, elle a mis la société [14] en demeure de lui régler la somme de 985.036,37 € représentant le solde débiteur de son compte courant à cette date
- le 27 novembre 2013, elle a assigné ladite société et [L] [V], sa caution, en paiement devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
- le même jour, la société [14] a assigné la [17] en responsabilité
- les deux procédures ont été jointes le 10 février 2014
- le 16 novembre 2015, la société [14] a été placée en liquidation judiciaire
- le [Date décès 6] 2016, [L] [V] est décédé en laissant pour lui succéder ses 3 enfants, [E], [W] et [S] [V] qui ont été appelés dans la cause par la [17]
- Me [B] [I] a été chargé du règlement de la succession de [L] [V]
- dans ses dernières écritures devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, la [17] qui contestait la validité des actes dressés par Me [B] [I] et portant d'une part, renonciation à succession par [E] [V], et d'autre part, acceptation de la succession à concurrence de l'actif net par [W] et [S] [V], a notamment conclu à la condamnation in solidum des 3 enfants de [L] [V] à lui payer la somme de 985.036,37 € outre intérêts au taux conventionnel
- dans leurs dernières conclusions, les défendeurs ont demandé à la juridiction :
* de constater que [E] [V] avait renoncé à la succession de son père
* de constater que [W] et [S] [V] avaient accepté cette succession à concurrence de l'actif net et en conséquence,
* de débouter la [17] des prétentions qu'elle formait contre eux
- par jugement en date du 21 janvier 2022, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a notamment :
- constaté que [E] [V] avait valablement renoncé à la succession de [L] [V]
- constaté que [W] et [S] [V] étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père et en conséquence,
- condamné [W] et [S] [V], es qualités d'ayants-droit de [L] [V], à payer à la [17] la somme de 985.036,37 € outre intérêts au taux conventionnel
- [W] et [S] [V] ont fait appel de ce jugement et par arrêt en date du 24 janvier 2024, la Cour d'Appel de COLMAR a confirmé la décision en toutes ses dispositions
- par actes en date du 6 juillet 2023, ils ont par ailleurs attrait la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] devant la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG afin :
* qu'il soit dit que Me [B] [I] a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions d'officier ministériel
* que la SCP [B] [I] et [O] [T] soit déclarée solidairement responsable des agissements fautifs de Me [B] [I]
* que ladite société et Me [B] [I] soient condamnés solidairement à leur payer une somme de 985.036,37 € en réparation de leur préjudice matériel
- dans le cadre de cette instance, la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] ont soutenu devant le Juge de la mise en état que [W] et [S] [V] ayant violé le principe de l'estoppel, leur demande serait irrecevable
- de leur côté, les défendeurs à l'incident estimaient qu'aucune fin de non-recevoir tirée d'une prétendue violation du principe de l'estoppel ne pouvait leur être valablement opposée
- par décision en date du 12 novembre 2024, le Juge de la mise en état a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I]
* réservé les dépens mais condamné la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] à payer à [W] et [S] [V] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'au soutien du présent et second incident soulevé par eux, la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] exposent que la [17] ne manquera pas de percevoir des dividendes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la débitrice principale et que ceux-ci viendront réduire d'autant la dette de [W] et [S] [V], de sorte qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer sur les demandes qu'ils forment contre eux ;
Attendu que pour s'opposer à cette demande, [W] et [S] [V], font valoir qu'il n'est pas certain qu'ils se verront délivrer une quittance subrogative à hauteur des dividendes que la [17] viendrait à percevoir et que la procédure collective en cours à l'égard de la société [14] est sans influence sur la question de la responsabilité des défendeurs ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;
Que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement son opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il résulte d'un message électronique envoyé par le liquidateur de la société [14] au conseil de la SCP [B] [I] et [O] [T] et de Me [B] [I] :
- qu'au mois de décembre 2024, la procédure de liquidation judiciaire de cette société était toujours en cours du fait de recouvrements
- les créanciers privilégiés et chirographaires avaient vocation à obtenir un dividende dont le pourcentage n'était alors pas connu ;
Mais attendu que l'existence de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [14], débitrice principale de la [17] n'interdit aucunement à la Chambre civile de ce Tribunal de se prononcer sur l'existence ou non d'une faute de nature à engager la responsabilité de la SCP [B] [I] et [O] [T] et de Me [B] [I] à l'égard de [W] et de [S] [H] ;
Que la question de la détermination éventuelle de leur préjudice dont le quantum est susceptible d'être affecté par le versement d'un dividende au profit de la [17], n'étant examinée que dans un second temps, l'opportunité d'un sursis à statuer sur ce point, dans l'attente, à tout le moins, de la fin des opérations de répartition dans la liquidation judiciaire de la société [14], pourra, le cas échéant, et en cas de nécessité, être évoquée ultérieurement ;
Qu'ainsi, en l'état d'avancement actuel de la procédure, le prononcé du sursis à statuer demandé par les défendeurs apparaît prématuré ;
Attendu que les dépens demeureront réservés ;
Qu'en revanche l'équité commande de condamner la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] qui n'ont pas hésité à soulever un second incident parfaitement inutile, à payer à [W] et [S] [H] une indemnité de 1.000 €, par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier
- DISONS n'y avoir lieu, en l'état de la procédure, d'ordonner un sursis à statuer
- RESERVONS les dépens
- CONDAMNONS la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] à payer à [W] et [S] [H] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025 et INVITONS Me SPANO à conclure au fond pour cette date.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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