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TJ 67482, 16 sept. 2025, RG 25/02244


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Date
16/09/2025
Numéro
25/02244
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68cc7a619da36895046bd1c1

Texte de la décision

7,188 caractères

N° RG 25/02244 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNJ5

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02244 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNJ5

Minute n°

copie exécutoire le 16 septembre

2025 à :

- Me Caroline MEUNIER

- M. [M] [T]

pièces retournées

le 16 septembre 2025

Me Caroline MEUNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°702 002 221
ayant son siège socila [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Soukaina SAMMARI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du 01 Juillet 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2022, la Société Anonyme DIAC (ci-après la SA DIAC) a consenti à Monsieur [P] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 8]. Ce contrat de location avec option d’achat stipule le paiement de 49 loyers, soit un premier loyer de 2 000 €, puis les loyers suivants de 149,28 € chacun.
Compte tenu des assurances souscrites par Monsieur [P] [T], le montant des loyers s’élève à la somme de 191 € par mois.
Le véhicule a été livré le 24 juin 2022.
Suite à un impayé de loyer, la SA DIAC a accepté, par courrier du 8 août 2022, le décalage de la date de prélèvement du loyer.
Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, la SA DIAC a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 août 2023, sollicitant le règlement des montants dus dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation de la location. Ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par acte de Commissaire de justice du 25 février 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 1er juillet 2025, la SA DIAC, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 12 512,70 € telle qu’elle résulte du décompte du 22 juillet 2024, avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 ;De le condamner à restituer, par tous moyens et à ses frais, le véhicule, dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;De juger que la restitution du véhicule devra intervenir avec l’ensemble des pièces administratives ;De juger que le prix de vente du véhicule viendra en compensation des sommes dues par Monsieur [P] [T] ;De condamner Monsieur [P] [T] au paiement d’une somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.Monsieur [P] [T], régulièrement cité par acte de [7] de justice signifié le 25 février 2025, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA DIAC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 5 juillet 2023. La banque ayant fait signifier son assignation le 25 février 2025, soit dans le délai de deux années, son action est donc recevable.
L'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [P] [T] est établie.
En vertu de l'article L 312-40 du Code de la Consommation : « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
La créance de la SA DIAC est fixée à la somme totale de 12 512,70 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 22 juillet 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a également lieu d’enjoindre Monsieur [P] [T] de restituer le véhicule avec l’ensemble des pièces administratives, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification du jugement.
Le prix du véhicule sera déduit du montant dû par Monsieur [P] [T].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [P] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA DIAC, Monsieur [P] [T] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la Société Anonyme DIAC la somme de 12 512,70 € pour solde du contrat de location avec option d’achat conclu le 12 juin 2022 portant sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 8], avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; ENJOINT à Monsieur [P] [T] de restituer le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 8] avec l’ensemble des pièces administratives, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification du jugement ; DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des montants dus par Monsieur [P] [T] à la société anonyme DIAC ; CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la Société Anonyme DIAC la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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