TJ 67482, 18 sept. 2025, RG 24/03555
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Texte de la décision
N° RG 24/03555 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRU
1ère Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/03555 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRU
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Jean-marc GOUAZE
Me Elsa VERSOLATO
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 32
DEFENDERESSE :
GENERALI VIE SA inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 602.062.481. prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61
Juge de la mise en état : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Audrey TESSIER,
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
DÉBATS :
A l'audience du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente et par Audrey TESSIER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 17 avril 2024, Madame [T] [B] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la SA GENERALI VIE pour voir dire que son contrat d'assurance est maintenu et donc de la voir condamner au versement d'une indemnité correspondant aux mensualités du prêt souscrit depuis juillet 2018 et jusqu'à la date de reprise du travail au titre des garanties prévues au contrat d'assurance, subsidiairement à une indemnité réduite compte tenu de son absence de mauvaise foi, aux frais et dépens et à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident n°3, la SA GENERLAI VIE demande au juge de la mise en état de:
" Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par Madame [T] [B] pour cause de prescription ;
Débouter Madame [T] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [T] [B] au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elsa VERSOLATO, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses conclusions sur incident n°2, Mme [B] demande au juge de la mise en état de :
" Rejeter la fin de non-recevoir visant la prescription de l'action soulevée par la compagnie GENERALI VIE,
Déclarer l'ensemble des demandes de la compagnie GENERALI VIE irrecevables, en tout cas mal fondée,
L'en débouter,
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. "
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens l'incident.
Les parties ont pu formuler leurs observations sur incident à l'audience du 19 juin 2025.
MOTIFS
L'article L114-1 du code des assurances dispose que : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (…)
Toutefois ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
(…). "
La formalité de la lettre recommandée avec avis de réception est une condition substantielle exigée par l'article L114-2 du code des assurance modifiée par ordonnance du 4 octobre 2017 qui prévoit la possibilité d'une lettre avec avis de réception par la voie électronique.
Au soutien de son incident, la société GENERALI VIE expose avoir refusé sa garantie à Mme [B] selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 août 2020 faisant courir le délai de prescription biennale. Elle constate que la contestation du refus de garantie résulte d'un courriel du 7 octobre 2022 effectué deux années après la notification du refus de garantie qui de plus ne respecte pas les formalités substantielles prévues par la loi. Elle conclut que l'action de Mme [B] est prescrite au jour de son assignation.
Mme [B] estime que la société GENERALI VIE ne rapporte pas la preuve juridique de la date de réception de son courrier du 13 août 2022. Elle estime que l'instruction du dossier a duré jusqu'au 1er décembre 2022, date à laquelle l'assureur l'a informée par courrier simple des motifs qui le conduisait à prononcer la nullité du contrat.
Il résulte de la procédure, que le service médical de l'assureur a informé Mme [B] par lettre recommandée du 13 août 2020 que son adhésion au contrat était frappée de nullité compte tenu de ses omissions et fausses déclarations sur son état de santé et que sa demande de garantie lui était par conséquent refusée ; il résulte du timbre humide apposé par les services postaux sur l'avis de réception la date suivante: " 2… août 2020. " (annexe 1 bis de la société GENRALI VIE ). La lecture de ce timbre humide permet de retenir que le courrier a été réceptionné par Mme [B] en Août 2020, ouvrant son droit à contestation jusqu'en septembre 2022, le fait que le chiffre après le 2 soit illisible sur le tampon humide de la poste étant sans emport dès lors qu'il est établi que ce courrier a été réceptionné en août 2020.
Or la contestation de Mme [N] est intervenue plus de deux ans après la réception du courrier recommandé du 13 août 2020, intervenue au mois d'août 2020 puisqu'elle l'a formalisée le 7 octobre 2022.
En outre, la contestation de Mme [N] émise par courriel le 7 octobre 2022 n'a pas été faite dans les formes requises pour interrompre la prescription, soit par LRAR postale ou par voie électronique.
Par conséquent, la demande de Mme [N] est prescrite, le courrier du 13 août 2020 informait en effet clairement Mme [N] que sa demande d'indemnisation était rejetée par la société GENERALI VIE pour cause de nullité du contrat, les courriers postérieurs, dont celui du 8 décembre 2021, ne faisant que confirmer la nullité du contrat, de sorte que le point de départ du délai biennal n'a pu être retardé.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de Mme [N] irrecevable au motif que son action est prescrite.
Succombant, Mme [N] est condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance sans distraction au profit de Maître Elsa VERSOLATO en application des dispositions issues du droit local.
L'équité commande de condamner Mme [N] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de recours,
DECLARONS l'action de Mme [T] [N] irrecevable en raison de sa prescription,
CONDAMNONS Mme [T] [N] aux entiers frais et dépens,
CONDAMNONS Mme [T] [N] à payer à la SA GENERALI VIE La somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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