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TJ 67482, 15 sept. 2025, RG 25/01327


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Date
15/09/2025
Numéro
25/01327
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68cc7a909da36895046bd65a

Texte de la décision

3,276 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 7]


[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/01327 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2RU

Le 15 Septembre 2025

Nous, Philippe BABO, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [H] [E] demeurant [Adresse 6] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 06 septembre 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 09 septembre 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [H] [E] régulièrement convoqué mais absent,était représenté par Me Laura MOUREY, avocat(e de permanence ;

MOTIFS

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical établi le 11 septembre 2025 par le docteur [V], psychiatre, que l’état de santé de M. [H] [E] nécessite la poursuite de soins selon les modalités actuelles;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [H] [E] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [E] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 15 Septembre 2025 à :
- M. [H] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
- Me Laura MOUREY, Conseil de [H] [E]
- M. UDAF 67 (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier

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