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TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 25/01498


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01498
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68cc7b419da36895046be062

Texte de la décision

3,235 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01498 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UN4U
Le 16 Septembre 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [V] [H] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 12 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [V] [H] né le 21 Février 1978 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [V] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 05 septembre 2025, en raison de troubles du comportement et d’une agitation.
Le patient présentait une tension interne, une irritabilité, une réticence à l’entretien, des idées de persécution, une absence de critique et de perception des troubles du comportement ainsi qu’une opposition aux soins.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 12 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [H] présente à ce jour des convictions délirantes d’intrusions et des interprétations délirantes concernant son voisinage, sans critique.
Par ailleurs, la perception des troubles est absente, de même que l’adhésion aux soins est passive.
Le médecin psychiatre conclut en établissant que l’état clinique est encore trop fragile pour envisager un consentement éclairé.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [H].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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