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TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 23/05082


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Date
16/09/2025
Numéro
23/05082
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
68cc7b439da36895046be0ad

Texte de la décision

6,423 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05082 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLS4 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [X] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 24 Juin 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [D], [K], [G] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (BOLIVIE),
demeurant [Adresse 9]

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/17498 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] le 03/12/2024)

ayant pour avocat Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [N], [P], [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],
domicilié : chez Madame [E] [A] [S], [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Page

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 15 novembre 2023 ;

PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [N], [P], [M] [R] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle)

et de

. Madame [D], [K], [G] [X] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], province de Murillo, Bolivie

Mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à Madame [D] [X] à titre de prestation compensatoire, la somme de 58.000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit payée sur le prix de vente du domicile conjugal ;

DIT que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants et le droit d’accueil du père sont devenues sans objet ;

DIT le père doit verser à la mère la somme de 220 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l'éducation des enfants [U] et [H] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 avril 2024 (minute n° 24/2590), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires des enfants majeures sont partagés à hauteur de ¾ pour le père et ¼ pour la mère et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre sa quote-part des frais exposés ;

DIT que les frais médicaux des enfants majeures après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés à hauteur de ¾ pour le père et ¼ pour la mère et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre sa quote-part des frais exposés ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants majeures (tels que voyages linguistiques, frais de code et de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable…) sont partagés à hauteur de ¾ pour le père et ¼ pour la mère et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre sa quote-part des frais exposés ;

RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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