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TJ 31555, 15 sept. 2025, RG 25/02304


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Date
15/09/2025
Numéro
25/02304
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68cc7b449da36895046be0cc

Texte de la décision

7,036 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02304 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UN6R

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [J], né le 28 Avril 2003 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [J] né le 28 Avril 2003 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 11 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 11 septembre 2025 à 08h00 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Septembre 2025 reçue et enregistrée le14 Septembre 2025 à 08h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [F] [G] [L], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Elodie BAYER, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

La défense ne soulève aucun moyen de nullité ni d'irrecevabilité.
Aucune requête en contestation n'a été déposée.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, [R] [J] est entré irrégulièrement en France. Il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Sa famille demeure au Maroc.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Etant détenteur d'une copie de passeport marocain, la Préfecture de l'Hérault a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d’identification et de laissez-passer consulaire dès le 28 août 2025. La demande d'identification a été transmise aux autorités marocaines centrales le 29 août 2025 dans le lot 37

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [R] [J] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 15 Septembre 2025 à 14h56

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]

Monsieur M. [R] [J] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA

☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]

(à remplir par le greffe du JLD)

x Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en Arabe langue que le requérant comprend ;
le ...15/09/25........à ........................... heures..............
Par l’intermédiaire de :
x......[F] ............., interprète en langue….........arabe.......
x inscrit sur les listes de la CA

Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification

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