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TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 25/01507


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01507
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68cc7b4d9da36895046be296

Texte de la décision

5,124 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01507 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOAD
Le 16 Septembre 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [K] [F] (sortie en séjour adapté), régulièrement convoqué, représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 05 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [K] [F], né le 8 novembre 1961 à [Localité 1] (Sénégal) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [K] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 7 avril 2022, en raison d’un risque de dangerosité pour lui-même, causé par un délire riche et poly thématique avec une adhésion forte.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 21 mars 2025.

À l'audience de ce jour, le conseil de [K] [F] fait valoir que le certificat mensuel du mois de juin 2025 n'est pas produit et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L3212-4 (maintien des soins pour une période d'un mois), les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables.
''Dans les trois derniers jours des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne décidée en application de l'article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux ou des avis médicaux entraîne la levée de la mesure de soins.''

La levée de la mesure est ainsi acquise de droit à l'échéance de la mesure lorsque le directeur ne dispose pas à cette date du certificat ou de l'avis mensuel.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 10 juin 2025, le docteur [X] [O], médecin psychiatre au Centre hospitalier G. Marchant, a établi un certificat médical circonstancié, versé au dossier, indiquant que les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue, sont toujours nécessaires.
Et ce même jour, le directeur de l'établissement a, au visa de ce certificat médical, pris une décision relative au maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 10 juillet 2025.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 4 septembre 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [K] [F] présente à ce jour un symptôme délirant résistant et fluctuant à thématique mégalomaniaque et de persécution, des troubles du comportements (cris, agitation, sortie sans autorisation) en lien avec le symptôme délirant ainsi qu’une absence de perception des troubles et une adhésion partielle aux soins.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [F].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ copie adressée par mail ce jour à l’avocat □ copie adressée par mail ce jour au mandataire judiciaire

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