TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/01122
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Texte de la décision
N° RG 25/01122 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLS
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01122 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLS
NAC: 62B
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à Me Fabrice CHAULIAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Q] [B], demeurant [Adresse 1]
défaillant
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01122 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLS
Vu l'ordonnance prononcée le 10 décembre 2024 (RG n°24/01981- Minute n°24/2463),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle datée du 18 juin 2025 et reçue au greffe le 19 juin 2025 de Maître Fabrice CHAULIAC, avocat de Mme [U] [O] tendant à faire rectifier l’ordonnance précitée en ce que le bénéfice de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles a été attribué au syndicat des copropriétaires MARNAC, en lieu et place de Mme [O] [U],
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le syndicat des copropriétaires MARNAC pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE n’est pas partie au dossier, qu’il ne pouvait donc pas apparaître dans l’ordonnance,
Attendu qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle,
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur, et conformément à la motivation de l’ordonnance condamner M. [Q] [B] à payer la somme de 800 euros à Mme [U] [O],
PAR CES MOTIFS,
Nous, Robin PLANES, premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant sur requête,
Disons que dans l’ordonnance prononcée le 10 décembre 2024 (RG n°24/01981- Minute n°24/2463), aux lieu et place de la mention erronée :
“CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires MARNAC, pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;”
Il convient de la remplacer par :
“CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] à verser à Mme [U] [O] une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;”
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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