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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/01122


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01122
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68cc7b4d9da36895046be2a9

Texte de la décision

2,864 caractères

N° RG 25/01122 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLS

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01122 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLS
NAC: 62B

FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le

à Me Fabrice CHAULIAC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

Mme [U] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [Q] [B], demeurant [Adresse 1]

défaillant

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01122 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLS

Vu l'ordonnance prononcée le 10 décembre 2024 (RG n°24/01981- Minute n°24/2463),

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle datée du 18 juin 2025 et reçue au greffe le 19 juin 2025 de Maître Fabrice CHAULIAC, avocat de Mme [U] [O] tendant à faire rectifier l’ordonnance précitée en ce que le bénéfice de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles a été attribué au syndicat des copropriétaires MARNAC, en lieu et place de Mme [O] [U],

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que le syndicat des copropriétaires MARNAC pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE n’est pas partie au dossier, qu’il ne pouvait donc pas apparaître dans l’ordonnance,

Attendu qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle,

Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur, et conformément à la motivation de l’ordonnance condamner M. [Q] [B] à payer la somme de 800 euros à Mme [U] [O],

PAR CES MOTIFS,

Nous, Robin PLANES, premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant sur requête,

Disons que dans l’ordonnance prononcée le 10 décembre 2024 (RG n°24/01981- Minute n°24/2463), aux lieu et place de la mention erronée :

“CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires MARNAC, pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;”

Il convient de la remplacer par :

“CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] à verser à Mme [U] [O] une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;”

le reste de la décision restant inchangé.

Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

Laissons les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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