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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/01168


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01168
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68cc7b4d9da36895046be2c1

Texte de la décision

5,138 caractères

N° RG 25/01168 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOW

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01168 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOW
NAC: 56C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BOYER & GORRIAS
à la SCP LERIDON LACAMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

SAS [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 05 septembre 2025 au 12 septembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 17 juin 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAS [Adresse 3], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. BUREAU VERITAS pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 27 mars 2024 dans l'instance initiée par le syndicat du [Adresse 4] et [Adresse 5] et Mme [G].

Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24:592 mesure d’instruction n°24/478) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O] [Y],

VU les observations et conclusions de la partie assignée qui s’oppose et l’intervention volontaire de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION partie concluante qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

VU la note et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 27 mars 2024.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de dire recevable l’intervention de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; qu’il résulte des extraits K BIS produits que la SA BUREAU VERITAS aurait bénéficié d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de contrôleur technique ; qu’à l’audience la demanderesse ne s’oppose pas à cette mise hors de cause de la SA BUREAU VERITAS,

Qu’il convient de mettre hors cause la SA BUREAU VERITAS,

Attendu en conséquence que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’intervenant volontaire , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Recevons l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,

Disons n’y avoir lieu à appel en cause de la SA BUREAU VERITAS,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les opérations d’expertise confiées à M [O] [Y], suivant la décision (RG n°24/592 mesure d’instrucion n°24/478 ) en date du 27 mars 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. SAS [Adresse 3].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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