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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 24/05324


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Date
12/09/2025
Numéro
24/05324
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
68cc7b889da36895046be7cb

Texte de la décision

7,938 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05324 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ72
NAC : 53J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS PARIS 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49

DEFENDEURS

M. [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Mme [F] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 7 avril 2021, Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées un prêt immobilier d’un montant de 149 336, 26 €, remboursable en 300 mensualités de 644, 30 €, au taux de 1,60 %.

Par acte du 3 mars 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution du remboursement de ce prêt en totalité.

À la suite de mensualités impayées, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées par courriers recommandés dont Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] ont accusé réception le 18 juillet 2024.

Le 27 septembre 2024, la CEGC a versé à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées la somme de 142 128, 17 € en exécution de son engagement de caution, au titre du solde du prêt immobilier impayé.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 1er octobre 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] de lui payer la somme de 142 128, 17 €.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] devant cette juridiction.

Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R], cités respectivement à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat malgré le courrier adressé par le greffe par lettre simple le 7 janvier 2025, et la réponse de Monsieur [R] par courrier électronique du 4 février 2025, indiquant qu’il allait prendre un avocat, bien qu’il ne conteste pas la dette du couple auprès de la CEGC.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.

Aux termes de son assignation valant conclusions, la CEGC demande au tribunal de :

- Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] à lui payer la somme de 142 128, 17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
- Prendre acte de son opposition à toute demande de délai en paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R].

Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 2305 du code civil, la CEGC expose qu’elle a été sollicitée par la banque au titre de sa garantie le 29 août 2024, puis a informé le couple le 3 septembre 2024 de ce qu’à l’expiration d’un délai de huit jours, elle procéderait au règlement des sommes dues, ce qui n’a donné lieu à aucune opposition. Elle précise qu’elle exerce son recours personnel et non son recours subrogatoire, de sorte que les débiteurs ne peuvent pas faire valoir contre elle les exceptions qu’ils pouvaient éventuellement soulever contre la banque.
La CEGC explique en outre s’opposer à l’octroi de délais de paiement en faveur de Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] au motif que les échéances impayées datent de février 2024, de sorte qu’ils ont déjà bénéficié de délais de paiement. Elle ajoute qu’elle n’est pas un établissement bancaire, mais une compagnie d’assurance, et ne peut donc souffrir de délais importants pour le remboursement des sommes qu’elle engage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement, la CEGC verse aux débats l’offre de prêt acceptée, l’engagement de caution qu’elle a pris en faveur de Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R], la quittance subrogative délivrée par le prêteur, et les mises en demeure.

Dans ces conditions, il peut être constaté que la somme demandée lui est due, avec intérêts au taux légal sur le principal, à compter du 27 septembre 2024, dès lors que sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement (Cass. 1ère Civ., 24 octobre 2019, n° 18-11.962).

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] à payer à la CEGC la somme de 142 128, 17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024.

Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] n’ont pas demandé de délais de paiement.

II. Sur les demandes accessoires

Partie perdant le procès, Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] seront condamnés aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La solution du litige conduit à accorder à la CEGC une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] à payer à la CEGC la somme de 142 128, 17 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [F] [A] épouse [R] à payer à la CEGC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le Greffier, La Présidente,

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