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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 24/00946


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Date
12/09/2025
Numéro
24/00946
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
68cc7b8a9da36895046be808

Texte de la décision

15,519 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00946 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SU7Q
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

à l'audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [J] [I]
né le 15 Avril 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122

Mme [S] [L] épouse [I]
née le 28 Mai 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE 542 110 291., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [I] et Madame [S] [L] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].

Celle-ci a été construite par la société Dos Anjos Construction, sur le fondement d’un marché du 11 mai 2000, laquelle a disparu et était assurée par la société MMA IARD.

L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 2 mars 2001.

En 2006, les époux [I] ont constaté l’apparition d’une fissure sur le mur refend de la porte d’entrée, dont ils ont déploré l’aggravation en 2008 auprès de la société MMA IARD, à laquelle ils dénonçaient en outre l’apparition d’autres fissures, horizontales et verticales, en façades.

La société MMA IARD a donné mandat au Cabinet Polyexpert pour procéder à une expertise amiable, laquelle, suivant rapport du 20 août 2008, a conclu à l’absence de caractère décennal de la première fissure, et à la nécessité de mettre en oeuvre une surveillance la concernant. Pour les autres fissures, le Cabinet Polyexpert estimait qu’elles résultaient d’un phénomène de flexion avec retrait du plancher hourdis béton de la partie nuit sur le garage.

Le 31 août 2021, la commune de [Localité 3] a pris un arrêté de catastrophe naturelle pour une sécheresse concernant la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. A la suite de cette sécheresse, les époux [I] se sont plaints de l’aggravation des fissures déjà dénoncées et de l’apparition de nouvelles.

Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation depuis le 26 septembre 2014, la SA Allianz IARD.

La SA Allianz IARD a donné mandat au Cabinet Sedgwick pour procéder à une expertise amiable. Suivant rapport du 1er décembre 2021, le Cabinet Sedgwick a estimé que les désordres observés étaient pour la plupart anciens et n’étaient pas imputables à la sécheresse en question.

La SA Allianz IARD a refusé sa garantie.

Les époux [I] ont donné mandat à M.[P] [O] aux fins de conseil technique, lequel a déposé un rapport le 5 juillet 2022 contestant les conclusions retenues avant lui et estimant que la sécheresse a été la cause déterminante des désordres.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2022, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M.[Z] [M] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 6 janvier 2023.

M.[M] a déposé son rapport le 7 février 2024.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2024, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, de bien vouloir la condamner à leur payer les sommes de 266 882, 45 € au titre des travaux de remise en état, 26 366, 26 € à parfaire au titre des frais d’hébergement provisoire, et 10 000 € au titre de la réparation de leur trouble de jouissance, et des peines et tracas supportés et à venir, outre des demandes accessoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025.

A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, de bien vouloir :

Condamner la SA Allianz IARD a payer à M. et Mme [I] les sommes de :
> 266 882, 45 € € au titre des travaux de remise en état avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de novembre 2025 jusqu'au complet paiement,
> 26 366, 26 € au titre des frais d°hébergement provisoire, déménagement et réfection des existants,
> 10 000 € a titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance, peines et tracas supportés et a venir et de la résistance abusive à laquelle ils ont été confrontés de leur assureur ;
-La condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 6 janvier 2023 ainsi que les honoraires de M. [Z] [M], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat ;
-Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de droit de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, de bien vouloir :

-Débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire :
-Limiter les condamnations aux seuls travaux de reprise en sous-œuvre de l’habitation et terrasse arrière attenante, soit à la somme de : 105 072 € TTC outre les finitions habitation- terrasse d’un montant de : 29 308,77 € TTC et sous déduction de la franchise de 1 520 € ;
-Débouter Monsieur et Madame [I] du surplus de leurs demandes ;
-les condamner au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

La SA Allianz IARD refuse sa garantie pour deux motifs :
-certaines fissures sont antérieures à l’épisode de sécheresse visé par l’arrêté du 31 août 2021, et sont attribuables aux épisodes de sécheresse antérieurs,
-la piscine et le pool house ne font pas partie des biens assurés.

L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose :
“Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
[...]”.

En application de ce texte, l’assureur doit prendre en charge les désordres qui trouvent leur cause déterminante dans l’événement naturel mis en cause.

Par conséquent, il n’est pas exclu qu’il prenne en charge des désordres résultant de causes multiples, lorsque parmi elles, l’intensité anormale de l’agent naturel en a été la cause déterminante, l’article L.125-1 du code des assurances n’exigeant pas que la catastrophe naturelle en cause soit la cause exclusive du désordre.

A ce titre, l’existence antérieure des désordres objets de la déclaration de sinistre faite à l’assureur multirisque habitation n’exclut pas, par principe, leur prise en charge au titre de la catastrophe naturelle, si celle-ci a eu pour effet de les aggraver dans une mesure qui l’érige au rang de cause déterminante du désordre. (Civ 2ème 29/03/2018 n°17-15.017)

Encore faut-il démontrer le caractère déterminant de l’épisode de sécheresse visé par l’arrêté qui a donné lieu à la déclaration de sinistre, soit, en l’espèce, celui qui est survenu dans la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.

En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté la présence de nombreuses fissures sur les façades de l’immeuble.

Au titre de leur cause, il retient que la variation de la teneur en eau des sols et la forte sensibilité des sols argileux sont les facteurs déterminants des désordres. Ils estime ainsi qu’ils sont consécutifs à la sécheresse et dus à des cycles de retrait-gonflement des argiles en sous-sol, précisant encore que la sécheresse est le facteur déclenchant des désordres.

Aussi, l’expert judiciaire ne retient aucun autre facteur à l’origine des désordres, et, indiquant que le niveau d’assise de la construction est parfois insuffisant au regard des caractéristiques du sol, il maintient que c’est toutefois les mouvements de celui-ci qui est en l’espèce déterminant.

De fait, la SA Allianz IARD ne conteste pas que les sécheresses successives soient le facteur déterminant de l’apparition des désordres, mais estime qu’il n’est pas démontré que c’est celle qui a fait l’objet de l’arrêté du 31 août 2021 qui en est la cause, les désordres étant apparus avant cet épisode.

Il appartient à Mme et M.[I] de démontrer que les désordres trouvent leur origine, ou se sont aggravés de manière déterminante à raison de l’épisode de sécheresse de l’été 2020, et non seulement qu’ils résultent de la succession de périodes de sécheresse qui a frappé leur habitation depuis 2003, d’autant qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la commune de [Localité 3] a fait l’objet de sept arrêtés de catastrophe naturelle pour sécheresse entre 2007 et 2021, dont un arrêté en 2018 pour l’année 2017.

Force est de constater que l’expert judiciaire ne caractérise pas cette relation déterminante nécessaire entre la sécheresse de l’été 2020 et l’apparition, ni même l’aggravation des fissures affectant la maison des époux [I].

Ainsi, l’expert rapporte que les premières fissures sont apparues en 2008, puis que M.[I] fait état de l’apparition de nouvelles fissures en 2018/2019.
S’il souligne que la fissure de 2008 s’est aggravée, aucun élément ne permet d’estimer à quelle période cette aggravation a eu lieu.
A la question précise du tribunal : “préciser si la sécheresse est le facteur déclenchant des désordres ou si les désordres existaient avant la période visée par l’arrêté de sécheresse”, l’expert répond que “les désordres datent de 2006 puis 2008, se sont aggravés puis de nouveaux désordres sont apparus. L’arrêté de sécheresse visé est du 31 août 2021 et couvre la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.”, ce qui ne permet en rien de caractériser une relation de causalité entre cette période de l’été 2020 et les désordres constatés.
En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire répète : “des fissures (habitation) étaient existantes dès 2008 (visibles dans le rapport MAAF 2008) mais d’autres sont apparues en 2018/2019 (dixit M.[I]) et d’autres aggravées cf le rapport Allianz de 2021 puis notre expertise.”. Or, le rapport établi à la demande de la SA Allianz IARD en 2021 a conclu que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse visée par l’arrêté du 30 août 2021.

Les réponses apportées par M.[I] à ce rapport du cabinet Sedgwick dans sa lettre du 20 décembre 2021 ne permettent pas davantage d’envisager que les fissures soient apparues ou se soient aggravées à raison de l’épisode de l’été 2020.

De même, le rapport de M.[O] ne permet pas de dater l’apparition des désordres, ni leur aggravation, pendant l’été 2020, en ce qu’il propose des comparaisons de l’existant entre l’état des lieux lors de son intervention en 2022 et des photographies dont il affirme qu’elles ont été prises avant 2020, cette énonciation, outre qu’elle ne repose sur aucune preuve, étant trop générale pour retenir que les désordres sont en relation avec l’épisode limité à l’été 2020, et non un épisode des années précédentes.

Il résulte de ce qui précède que si la maison de Mme et M.[I] a bien subi des mouvements liés aux épisodes de sécheresse auxquels elle a été exposée, ceux-ci échouent à rapporter la preuve du caractère déterminant de l’épisode de sécheresse survenu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020.

Par conséquent, ils ne peuvent obtenir la mobilisation de la garantie de la SA Allianz IARD, qu’ils n’ont saisie qu’à l’égard de cette période.

Ils seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir prendre en charge par la SA Allianz IARD le coût des travaux de remise en état, celui des frais d’hébergement afférents à ces travaux et de la réfection des existants, outre leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance.

De même, dès lors qu’il est jugé que la SA Allianz IARD était fondée à refuser sa garantie, il ne saurait être caractérisé à son encontre de résistance abusive dans la mise en oeuvre de celle-ci, ni un préjudice moral.

Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme et M.[I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la SA Allianz IARD sur ce fondement sera rejetée.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [J] [I] et Madame [S] [L] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [J] [I] et Madame [S] [L] épouse [I] in solidum ;

Déboute la SA Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.