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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 23/03233


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Date
12/09/2025
Numéro
23/03233
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
68cc7b8e9da36895046be914

Texte de la décision

30,660 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03233 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SEL6
NAC : 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

à l'audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Association [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328

DEFENDERESSE

Association [Etablissement 2], N° Siret 775 581 218 00192, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 386

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2019, l’institut [Etablissement 3] CFA aux métiers du travail social, de l’[Etablissement 2] (ci-après l’[Etablissement 2]) a signé une convention de partenariat avec l’association [Etablissement 1] organisant la collaboration administrative, financière et pédagogique des deux structures afin de délivrer des formations au métier de moniteur éducateur.

Le 20 septembre 2021, l’association [Etablissement 1] a mis en demeure l’Association [Etablissement 2] de lui régler les six factures suivantes :
-FA 190312 d’un montant de 13 881,60 euros, datée au 31 janvier 2019,
-FA 190313 d’un montant de 9 235,20 euros, datée au 31 décembre 2019,
-FA 180148 d’un montant de 4 408 euros datée au 21 juin 2018,
-FA 190325 d’un montant de 5 928 euros, datée au 31 décembre 2019,
-FA 200446 d’un montant de 1 590 euros, datée au 30 juin 2020,
-FA 200456 d’un montant de 265 euros, datée au 31 juillet 2020.

Le 13 octobre 2021, l’[Etablissement 2] répondait à la lettre en confirmant le caractère impayé de quatre des six factures.

Elle s’est acquittée des factures FA 180148 d’un montant de 4 408 euros et FA 190325 d’un montant de 5 928 euros, ainsi que des factures FA 200446 d’un montant de 1 590 euros et FA 200456 d’un montant de 265 euros.

En ce qui concerne les deux factures restantes, l’[Etablissement 2] s’est acquittée de 7 134,40 euros le 20 octobre 2021 pour les factures FA 190312 et FA 190313, estimant le montant de celles-ci inexact au regard des modalités de calcul prévues au contrat.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord, et le 23 juin 2023, l’association [Etablissement 1] a finalement mis en demeure l’[Etablissement 2] de lui régler les montants initiaux des factures litigieuses.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 4 août 2023, l’association [Etablissement 1] a fait assigner l’[Etablissement 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir condamner l’[Etablissement 2] au paiement du solde des factures impayées ainsi qu’à la réparation d’un préjudice moral.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025.

A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, l’association [Etablissement 1] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de bien vouloir :

débouter l’[Etablissement 2] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;condamner l’[Etablissement 2] à régler sans délai à l’association [Etablissement 1] la somme de 15 982,40 euros relative aux factures impayées numérotées FA 190312 et FA 190313, outre les intérêts de retard au taux légal a compter de la signification du jugement a intervenir ;prendre acte du paiement de la facture n°35575 du 31 décembre 2020 d’un montant de 11 067 euros ;condamner l’[Etablissement 2] à régler sans délai à l’association [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;condamner l’[Etablissement 2] à régler sans délai à l’association [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ;condamner l’[Etablissement 2] à régler sans délai à l’association [Etablissement 1] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’[Etablissement 2] aux entiers dépens de l’instance ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 février 2025, l’[Etablissement 2] demande au tribunal, de bien vouloir :

débouter l’association [Etablissement 1] de toutes ses demandes ; condamner l’association [Etablissement 1] à verserà l’[Etablissement 2] au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice engendré en raison de la présente procédure abusive: la somme de 1 071 euros au titre du préjudice matériel lié à sa désorganisation interne ; la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral lié à l’atteinte à son image ;condamner l’association [Etablissement 1] à verser à l’[Etablissement 2] la somme de 11 067 euros correspondant au solde impayé de la facture n°35575 du 31 décembre 2020, assorti des intérêts au taux légal, en deniers ou quittance ;condamner l’association [Etablissement 1] aux entiers dépens ;condamner l’association [Etablissement 1] à verser à l’[Etablissement 2] une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire,
écarter l’exécution provisoire pour les seules dispositions du jugement faisant grief à l’[Etablissement 2].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

I / Sur les factures impayées par l’[Etablissement 2]

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A / Sur le prix contractuellement fixé

L’Association [Etablissement 1] soutient que le prix est explicite au sein de la convention de partenariat, 12 euros par heure multiplié par 80 pour cent et ce, par apprenti, et que celui-ci ne peut être modifié, ni évoluer sans accord des parties. Elle exclut toute rémunération au forfait, ainsi que le conditionnement du montant de cette rémunération à la subvention perçue par l’OPCO Santé, estimant qu’il a été prévu un paiement à l’heure réalisée. Également, elle affirme que la convention était isolée, et qu’en ce sens, elle n’avait pas connaissance des autres liens d’obligation de l’[Etablissement 2] relatifs au financement et qu’ils ne peuvent par conséquent pas lui être opposés.

L’[Etablissement 2] soutient que la convention de partenariat n’est pas isolée en ce qu’elle s’inscrit dans un ensemble de contrats conditionnant notamment les modalités de financement établies pour la formation de moniteur éducateur. Ainsi, l’[Etablissement 2] affirme que l’association [Etablissement 1], connaissant le secteur, a pleinement conscience des enjeux relatifs aux mécanismes de financement évoqués au sein desdits contrats. Également, l’[Etablissement 2] soutient que la lecture de la clause litigieuse du contrat implique de considérer que le taux horaire indiqué est formulé à titre d’exemple et non en tant que tarif définitif, ce dernier étant soumis aux modalités variables d’octroi des subventions.

*

L’article 1188 du code civil dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

Selon l’article 1189 du code civil, « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci ».

L’article 1191 du code civil précise que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».

Selon l’article 1192 du code civil, « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».

En l’espèce, la convention de partenariat stipule, au sein de son sous-article « Responsabilité Financière » (p.4) que « l’organisme gestionnaire du CFA établit le budget qu’il communique au conseil régional. Il est responsable de la transmission de toutes les données comptables et financières demandées par le conseil régional.
Le CFA aux Métiers du travail social [Etablissement 2] assure la gestion administrative (selon les mentions spécifiées dans l’article « responsabilité administrative ») et la gestion financière de la formation Moniteur Educateur par la voie de l’apprentissage, formation financée selon l’article 12 de la convention Financement entre le CFA aux métiers du travail social [Etablissement 2] et UNIFAF l’OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privé à but non lucratif à 12 € de l’heure/apprenti réalisée.
En conséquence, le CFA aux Métiers du travail social [Etablissement 2] reversera 80% des recettes de formation au [Etablissement 1]. La comptabilisation interviendra au terme de chaque semestre civil (en Juin pour les heures réalisées de Janvier à Juin et en Décembre pour les heures réalisées de Juillet à Décembre). Le versement effectif interviendra après versement de la subvention par l’OPCA UNIFAF au CFA au métiers du travail social de l’[Etablissement 2] ».

La lecture stricte de cette clause, et notamment l’emploi des termes “en conséquence” conduit à considérer que les parties se sont accordées pour le reversement de 80 % des recettes de formation de l’[Etablissement 2] à l’association [Etablissement 1], sur la base d’un financement par l’UNIFAF l’OPCO à hauteur de 12 € de l’heure par apprenti.

L’association [Etablissement 1] ne peut, de bonne foi, soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de l’importance des subventions perçues par l’[Etablissement 2] dans le financement de la formation et du caractère déterminant du niveau de celles-ci pour la fixation du prix.

En effet, non seulement elle est un acteur du secteur, par hypothèse parfaitement informée des financements qui l’animent, mais au surplus, la convention litigieuse fait très expressément référence aux conventions qui régissent le fonctionnement financier de l’[Etablissement 2], en les visant par l’emploi du terme “vu”, lequel indique nécessairement que l’association [Etablissement 1] a pris connaissance de ces documents.

De fait, il ressort du courrier électronique du 5 février 2020 émis par la directrice de l’association [Etablissement 1] que celle-ci a été associée à la réunion organisée par l’OPCO santé portant notamment sur les financement, ce qui ne serait pas le cas si elle n’y avait aucun intérêt, et que c’est sur la base de ce qui y a été dit, à savoir le maintien des financements promis, que les factures allaient être établies. Le fait d’attendre de connaître le niveau de financement qu’allait percevoir l’[Etablissement 2] pour établir les factures induit nécessairement que les parties au contrat de partenariat considéraient que ce niveau de financement était déterminant dans ce que l’association [Etablissement 1] pouvait prétendre percevoir en paiement de sa prestation, ce qui aurait pu conduire à un accord des parties sur l’évolution du prix.

Pour autant, force est de constater, en l’absence d’accord entre les parties, que la “convention de financement entre le CFA aux métiers du travail social [Etablissement 2] et UNIFAF l’OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privé à but non lucratif” n’est pas visée parmi les pièces portées à la connaissance des parties, et n’est d’ailleurs pas produite aux débats de l’instance, de sorte que c’est sur la seule affirmation de l’[Etablissement 2] qu’il est indiqué que son article 12 prévoit un financement de “12 € de l’heure / apprenti réalisée”.

Il n’est pas davantage prévu dans la convention de clause permettant d’informer le cocontractant de l’évolution éventuelle de ce niveau de financement, ni du niveau des recettes effectivement perçues par l’[Etablissement 2], laquelle dispose de ce fait d’une totale latitude dans la fixation du chiffrage correspondant à “80 % des recettes de formation”.

En l’occurrence, aucune pièce comptable n’est produite aux débats pour justifier du fait que la somme de 7 134, 40 € qu’elle accepte de payer correspond bien à 80 % de ses recettes de formation. Il n’est pas davantage justifié, à défaut de clause le prévoyant, qu’en application du principe de bonne foi dans l’exécution des contrats, l’[Etablissement 2] a fait connaître à l’association [Etablissement 1] le niveau de financement sur lequel reposait désormais son engagement, alors pourtant que l’OPCO a indiqué en réunion partenariale ne pas porter atteinte aux financements antérieurs à 2020.

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’évocation de la somme de 12 € de l’heure par apprenti correspond à un exemple susceptible d’évoluer, alors que cela n’est pas expressément mentionné dans la convention, dont le champ lexical ne permet pas de le supposer, et que les termes de cette convention conduiraient, s’il était considéré que la mention “80 % des recettes” devait prévaloir, à laisser la fixation du financement consenti par l’[Etablissement 2] à son seul contrôle, l’association [Etablissement 1] n’étant pas contractuellement dotée des moyens utiles à la vérification des données fixées par cette dernière.

De fait, le directeur administratif et financier de l’association [Etablissement 1] indique dans son attestation qu’il est incapable de vérifier les décomptes faits par l’[Etablissement 2], laquelle n’en justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance, le tribunal ne pouvant que déplorer qu’aucune des parties ne produit aux débats les factures objet du litige, ni dans leur version initiale, ni dans leur version corrigée par l’[Etablissement 2].

Enfin, la convention a été conclue en avril 2019, et porte sur une promotion déjà entrée en formation en septembre 2018. Ce contexte impose de prendre en compte que les parties n’avaient en réalité pas conscience, à cette date, qu’elles pouvaient être confrontées à une difficulté liée à un changement de niveau de financement pour cette promotion. Elles n’ont donc pas envisagé de mécanisme permettant l’évolution du prix, de sorte que les considérations qui les animaient au moment de la rédaction des termes contractuels excluent qu’ils soient interprétés en considération de la prise en compte d’une possibilité d’évolution du prix.

Dans ces conditions, l’interprétation du contrat proposée par l’association [Etablissement 1] sera validée, et il sera jugé que les parties se sont accordées sur le prix de 12 € / heure x 80 % par apprenti.

B / Sur le nombre d’apprentis financés

L’[Etablissement 2] considère que les factures sont irrégulières, l’une portant sur six apprentis au lieu du nombre maximal de cinq convenu au sein de la convention et l’autre portant en partie sur une apprenti ayant rompu prématurément son contrat d’apprentissage, dans des termes excluant selon elle sa prise en charge.

L’association [Etablissement 1] soutient que le dépassement du quota maximum ne peut pas lui être reproché tandis que l’[Etablissement 2] lui a elle-même confié un étudiant supplémentaire. En ce qui concerne la rupture de contrat d’apprentissage d’un apprenti, l’association [Etablissement 1] répond que cette situation n’est pas prévue au sein de la convention de partenariat.

1/ Sur le nombre d’apprentis formés

L’article 1104 du code de procédure civile dispose : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public.”

En l’espèce, la convention prévoit, dans le paragraphe sur les effectifs : “conformément à l’article 3 de la convention de labellisation du CFA et des conventions de labellisation antérieures, la CPNE-FP a labellisé le CFA pour le diplôme de moniteur éducateur à un effectif de 5 places par année scolaire.”

L’[Etablissement 2] indique dans ses écritures, en page 12 : “cela correspond donc à 10 apprentis simultanément en formation tous les ans, soit 5 en première année et 5 en deuxième année.” ou encore : “le fait qu’[Etablissement 2] ait tenté de pallier l’incompétence d’[Etablissement 1] en présentant 6 parcours au lieu de 5 en deuxième année afin que l’OPCO prenne ne charge en cumulé 10 parcours sur les deux années du fait d’un nombre moindre d’apprentis en première année, ne peut se retourner contre la concluante alors qu’[Etablissement 1] est seule à l’origine du non-respect du quota de formations prises en charge.”

Ce faisant, elle reconnaît d’une part que c’est elle qui a présenté 6 apprentis et non 5, d’autre part que cela ne pouvait pas s’analyser comme un dépassement des quotas, puisque il n’y avait que 4 apprentis dans l’autre niveau de formation, donnant un total de 10 apprentis, dont le financement était possible, et enfin qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur ce fonctionnement.

Dans ces conditions, le fait de savoir qui a sélectionné les apprentis est indifférent à la résolution du litige. En effet, il est constant que l’[Etablissement 2] avait parfaitement connaissance des effectifs, puisqu’il ressort des attestations qu’elle verse elle-même aux débats qu’elle constituait les dossiers administratifs et gérait le volet administratif, notamment en établissant les contrats d’apprentissage. Elle a donc pleinement accepté d’enregistrer six apprentis, dont elle allait devoir assumer le financement, pour la simple raison que l’effectif total demeurait de dix, ce qui était contractuellement possible.

De fait, il ressort de son analyse d’anciennes factures détaillées en page 15 de ses écritures qu’elle a toujours accepté de payer sans aucune contestation quel que soit le nombre d’apprentis.

Elle ne saurait désormais opposer à son cocontractant une exception d’inexécution et refuser de payer le parcours du sixième apprenti visé dans la facture FA 190312.

2/ Sur le financement de l’apprenti démissionnaire

La convention prévoit, pour le paiement de l’association [Etablissement 1] : “la comptabilisation interviendrai au terme de chaque semestre civil (en juin pour les heures réalisées de janvier à juin et en décembre pour les heures réalisées de juillet à décembre).”

Cette clause prévoit donc bien un calcul établi au regard du temps effectivement passé par l’apprenti dans la formation.

Au contraire, aucune clause ne prévoit que le calcul du prix dû à l’association [Etablissement 1] pour la formation d’un apprenti dépend de sa présence dans l’effectif enregistré au 31 janvier.

Il appartenait à l’[Etablissement 2], si elle voulait que soit prise en compte la règle de financement posée par l’UNIFAF OPCO dans la fixation du prix du à l’association [Etablissement 1], de faire préciser dans le contrat, et notamment d’envisager la situation de rupture de contrat d’apprentissage anticipée.

Il résulte de ce qui précède que les contestations de l’[Etablissement 2] concernant le nombre d’apprentis facturés par l’association [Etablissement 1] doivent être écartées.

B / Sur le montant des factures litigieuses

L’[Etablissement 2] soutient que le calcul du montant des factures litigieuses est erroné car elles ne prennent pas en compte la possibilité de réversion de seulement 80% des subventions versées. Également, elle soutient que l’association [Etablissement 1] a bénéficié de plusieurs trop-perçus dans le cadre des factures intervenues pour les promotions 2018-2020 et 2019-2021, calculées au taux horaire et non pas au forfait.

L’association [Etablissement 1] rappelle que l’[Etablissement 2] n’a jamais contesté ses modalités de facturation depuis le début de leur relation contractuelle, jusqu’à ces deux seules factures.

*

Force est de constater que par ses moyens, l’[Etablissement 2] revient sur l’interprétation de la convention concernant le prix consenti à l’association [Etablissement 1].

En l’occurrence, il a été retenu que la clause stipulant que, « en conséquence, le CFA aux Métiers du travail social [Etablissement 2] reversera 80% des recettes de formation au [Etablissement 1] » ne suppose pas un conditionnement ou plafonnement de la rémunération à l’octroi de subventions, la rémunération étant contractuellement fixée à 12 € de l’heure, mais un partage de la rémunération en fonction des responsabilités de chacun dans le cadre de la collaboration, soit 80% pour l’association [Etablissement 1] et 20% pour l’[Etablissement 2].

L’[Etablissement 2] ne saurait donc revendiquer, facture par facture, l’application d’un forfait dont le caractère contractuel a été écarté, étant observé, au surplus, que c’est à raison que l’association [Etablissement 1] observe qu’aucune contestation n’a été soulevée par le passé par l’[Etablissement 2] quant à ses modalités de facturation.

De même, l’[Etablissement 2] s’attache à faire valoir que le nombre d’apprentis est supérieur à cinq dans plusieurs factures. Il est renvoyé sur ce point aux motifs développés supra, et au principe de bonne foi dans l’exécution des contrats.

De manière surabondante, l’[Etablissement 2] indiquant avoir toujours payé les factures sans exercer de contrôle, il sera rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Contrairement à l’affirmation de l’[Etablissement 2], l’association [Etablissement 1] demande le rejet de l’ensemble de ses prétentions, et n’a aucunement souscrit à ses calculs relatifs aux trop perçus allégués.

Compte tenu de l’application de la formule validée supra (12 € / heure x 80 %) et du nombre d’heures visé aux factures litigieuses et tel qu’énoncé par l’[Etablissement 2] dans ses écritures, il n’apparaît pas que les sommes réclamées par l’association [Etablissement 1] résultent d’une quelconque erreur.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la demande de l’association [Etablissement 1] de voir condamner l’[Etablissement 2] à lui payer une somme de 15 982, 40 € (soit 13 881, 60 + 9 235, 20 -7 134, 40) au titre du solde des factures n°FA 190312 et FA 190313. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

II / Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture n°35575 du 31 décembre 2020 d’un montant de 11 067 euros

Les parties s’accordent à dire que cette facture a été réglée par l’association [Etablissement 1], laquelle produit un justificatif de paiement en date du 2 décembre 2024.

L’[Etablissement 2] maintient sa demande en paiement, en deniers et quittances, compte tenu des intérêts dû à raison du retard de paiement de cette facture n°35575 éditée le 31 décembre 2020 et des relances en date du 14 février 2024 et 26 mars 2024.

L’association [Etablissement 1] estime que cette demande est sans objet compte tenu du paiement auquel elle a procédé.

*

L’article 1231-6 du code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

L’article 1344 du même code précise : “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.”

En l’espèce, la lettre simple adressée par l’[Etablissement 2] à l’association [Etablissement 1] le 14 février 2024 ne contient pas d’interpellation suffisante pour constituer une mise en demeure, puisqu’elle comporte la mention “sauf erreur de notre part” et se limite à inviter le destinataire à procéder au paiement, sans prévoir de délai ni préciser quelles conséquences seront attachées à un défaut de paiement.

La lettre du 26 mars 2024, si elle emploie des termes semblables à celle du 14 février 2024, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et fait mention de la relance antérieure, de sorte qu’il en ressort une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.

L’Association [Etablissement 1] sera donc condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 11 067 € entre le 27 mars 2024 et le 2 décembre 2024.

III / Sur les demandes indemnitaires

A / Sur la demande en réparation d’un préjudice moral formée par l’association [Etablissement 1]

L’Association [Etablissement 1] soutient être victime d’une intention de nuire et d’une résistance abusive de l’[Etablissement 2] à l’origine d’un préjudice moral lié à l’instabilité financière provoquée par le non-paiement des factures litigieuses.

Force est de constater que l’association [Etablissement 1], personne morale, ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément qui pourrait constituer un préjudice moral pour elle, et qu’au surplus, elle ne produit aucune pièce pour étayer de l’affirmation selon laquelle elle aurait subi une instabilité financière du fait du non paiement de la somme objet du litige.

Dès lors, l’association [Etablissement 1] sera déboutée de sa demande de réparation d’un préjudice moral.

B/ Sur la demande fondée sur la résistance abusive de l’[Etablissement 2]

Il a été rappelé supra que l’association [Etablissement 1] avait parfaitement connaissance des conditions de financement de sa propre activité, et ne pouvait ignorer les difficultés qui se poseraient en cas de modification des subventions qui soutiennent celle-ci.

A ce titre, elle était aussi bien placée que l’[Etablissement 2] pour formuler des clauses contractuelles claires qui auraient permis d’éviter la nécessité de les interpréter et le contentieux qui en résulte.

En l’occurrence, si la position de l’[Etablissement 2] n’a pas été retenue, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait être constitutive d’une résistance abusive préjudiciable à son cocontractant au regard des termes contractuels imprécis qu’elles ont toutes deux acceptés.

Par ailleurs, c’est à tort que l’association [Etablissement 1] soutient que l’[Etablissement 2] ne l’a pas informée des difficultés qu’elle rencontrait, alors qu’elle a elle-même été associée aux relations partenariales avec les organismes de financement et disposait, du fait de son activité même, de toutes les informations utiles pour saisir les considérations qui ont animé l’[Etablissement 2].

Dans ces conditions, l’association [Etablissement 1] échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive de l’[Etablissement 2] et d’un préjudice qui en aurait résulté pour elle.

C/ Sur la demande fondée sur la procédure abusive de l’association [Etablissement 1]

A titre reconventionnel, l’[Etablissement 2] soutient que l’action engagée par l’association [Etablissement 1] est abusive en ce qu’elle tend à obtenir, de mauvaise foi, un paiement indu.
Elle estime qu’il en a résulté un préjudice matériel lié à la désorganisation interne de ses services. Elle ajoute subir un préjudice moral du fait de l’atteinte à son image générée par cette affaire.

Dès lors que la demande principale de l’association [Etablissement 1] a été accueillie, il ne saurait être considéré que son action était abusive.

Par conséquent, l’[Etablissement 2] sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 1071 € et 1 € en réparation des préjudices matériel et moral résultant d’une action abusive.

IV / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’[Etablissement 2], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

La solution du litige conduit à accorder à l’association [Etablissement 1] une indemnité pour frais de procès à la charge de l’[Etablissement 2], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance du présent litige n’implique une suspension de l’exécution provisoire, alors que la créance de l’association [Etablissement 1] est désormais ancienne, s’agissant de factures datées de janvier et décembre 2019.
Dès lors, l’[Etablissement 2] sera déboutée de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire pour les seules dispositions du jugement faisant grief à l’[Etablissement 2].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamne l’[Etablissement 2] à régler à l’association [Etablissement 1] la somme de 15 982,40 euros au titre du solde des factures numérotées FA 190312 et FA 190313, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne l’association [Etablissement 1] à payer à l’[Etablissement 2] les intérêts au taux légal sur la somme de 11 067 € entre le 27 mars 2024 et le 2 décembre 2024 ;

Déboute l’association [Etablissement 1] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;

Déboute l’association [Etablissement 1] de sa demande au titre d’une résistance abusive de l’[Etablissement 2] ;

Déboute l’[Etablissement 2] de ses demandes en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral résultant d’une procédure abusive de l’association [Etablissement 1] ;

Condamne l’[Etablissement 2] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne l’[Etablissement 2] à régler à l’association [Etablissement 1] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025.
La Greffière La Présidente

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