TJ 31555, 10 sept. 2025, RG 24/02244
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02244 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3UL
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 286
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000123 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS Paris 281 415 225, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
défaillant
Etablissement public RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 359
Compagnie d’assurance LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V], a été victime le 21 octobre 2011, alors qu’elle était encore mineure, d’un accident, se tordant la cheville droite, lors d’une course d’orientation organisée par son collège [Etablissement 1].
Elle a fait l’objet d’un arrêt des activités physiques et sportives ainsi que des activités sportives extra-scolaires pour une durée d’un mois par le docteur [B].
Par examen clinique du 10 novembre 2011, le docteur [E] a prolongé l’arrêt des activités physiques et sportives ainsi qu’extra-scolaires pour quatre semaines supplémentaires.
Le 21 novembre 2011, soit un mois après les faits, Madame [L] [V] s’est vue prescrire une IRM, laquelle a mis en exergue la « présence d’une fracture ostéochondrale à la partie médiane du dôme astragalien avec rupture de la corticale, associé à un hypersignal liquidien stir entre le foyer fracturaire et l’os spongieux normal en périphérie témoignant d’une lésion instable ».
Le 28 février 2012 le docteur [T] a procédé à la réalisation d’une opération de perforation transchondrale arthroscopique.
Invoquant le fait que que son état de santé ne s‘était pas amélioré depuis, Madame [L] [V] a, par acte du 20 novembre 2019, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire le collège [Etablissement 1] aux côtés de la société LCL afin d’entendre ordonner une expertise médicale.
Madame [L] [V] a appelé en cause ensuite le Crédit Lyonnais (LCL), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5].
La compagnie Pacifica est intervenue volontairement à l’instance de même que le Recteur de l’académie de [Localité 5].
Une ordonnance de référé du 20 mai 2020 a fait droit à la mesure d’expertise sollicitée et a désigné le docteur [O] [D] en qualité d’expert tout en mettant hors de cause la société LCL et en se déclarant incompétent à l’égard du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5].
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 avril 2024, Madame [L] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 5], la SA Pacifica, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, le rectorat de l’Académie de [Localité 5], la compagnie d’assurance Le Crédit Lyonnais (LCL), le collège [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de :
Vu le rapport d’expertise du docteur [D],
Vu les pièces du dossier,
-Juger recevables ses demandes ;
-Condamner solidairement le CHU de [Localité 5], la SA Pacifica, la CPAM de la Haute-Garonne, M. le Recteur de l’Académie de [Localité 5], la compagnie d’assurance LCL, l’établissement public collège [Etablissement 1] à l’indemniser de la somme de 69 001.91 € au titre des préjudices subis :
1. Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires : ................................................ 6 120€
o Les frais d’expertise du medecin-conseil : ..................................... .. 6 120€
Préjudices patrimoniaux permanents : ...................................... 13 435.89 €
o Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie .........13 435.89 €
Les frais relatifs au fauteuil roulant : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .12 485.89 €
Les frais relatifs à l’aménagement du véhicule : . . . . . . . . .. . . . . . 950.00 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : .......................... .. 23 661.02 €
o Déficit fonctionnel temporaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 661.02 €
o Souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents : ............................ .. 25 785.00€
o Déficit fonctionnel permanent : ...................................... ........15 785.00 €
o Préjudice d’agrément : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000.00€
En outre les condamner à verser la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 30 mai 2025, Madame [L] [V] demande au juge de la mise en état de :
• Lui donner acte de sa demande de désistement contre le Crédit Lyonnais
• Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA Pacifica
• Débouter purement et simplement la société Pacifica de toutes ses demandes
• Déclarer que son action a été introduite dans les délais requis par la loi et qu’elle est parfaitement recevable et non prescrite
• Lui donner acte de son désistement vis-à-vis du CHU de [Localité 5]
A titre reconventionnel :
• Constater que sa créance est certaine dans son principe et non sérieusement contestable
• Condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur la créance définitive
• Condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de l’instance et à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner la SA Pacifica à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 11 juin 2025, la SA Pacifica et le Crédit Lyonnais demandent au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par le Recteur,
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 122 du code de procédure civile
-Sur les demandes de Madame [V] à l’égard de la société LCL
Constater le désistement de Madame [V] à l’égard de la société LCL ;
Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
-Sur les demandes de Madame [V] à l’encontre de la société Pacifica
Vu l’article L114-1 du code des assurances
A titre principal,
Juger irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par Madame [V] contre la société Pacifica ;
Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande provision formée par Madame [V], dès lors que l’obligation de Pacifica se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
Débouter Madame [V] de se plus amples demandes ;
Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 5 décembre 2024, le CHU de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790
Vu la décision du Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco, n° 00012
Vu la décision du Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, n° 00706
Vu la décision du Tribunal des conflits, 23 avril 2007, n° C 3451
Vu les articles 394, 395 et 789 du Code de procédure civile
- Donner acte du désistement de Madame [V] à son égard,
- Condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, Monsieur le Recteur d’Académie de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent pour connaître de l’action engagée à son encontre,
Dire et juger que le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative et renvoyer Madame [V] à mieux se pourvoir
Subsidiairement,
Déclarer Madame [V] irrecevable à agir à son encontre,
Dans tous les cas,
La condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
La condamner aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, valablement citée par acte d'huissier selon procès-verbal établi le 23 avril 2024 conformément à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Elle n'a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L'incident a été fixé à l’audience du 18 juin 2025 et mis en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
-Sur le désistement de Madame [V] à l’égard du CHU de [Localité 5], du Crédit Lyonnais, du collège [Etablissement 1] et du rectorat de [Localité 5]
Selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office mais les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture demeurent recevables.
L'article 784 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée après l'ouverture des débats par une décision du tribunal s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ou si une demande d'intervention volontaire est formulée.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Madame [L] [V] demande expressément dans ses dernières écritures qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste de son instance à l’égard du “Crédit Lyonnais qui n’était pas son assureur, du collège [Etablissement 1] et du rectorat de [Localité 5] pour lesquels la juridiction administrative est compétente” (bien que cette demande ne figure pas dans son dispositif s’agissant du collège et du rectorat). Elle indique également se désister à l’égard du CHU de [Localité 5].
Le CHU de [Localité 5] et le Crédit Lyonnais précisent accepter le désistement de Madame [V].
Il leur en sera donné acte.
-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [V]
L'article 789 1. du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d'intérêt à agir.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l'action directe de la victime en paiement de l'indemnité exercée contre l'assureur de responsabilité n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L114-1 du code des assurances mais obéit à la même prescription que l'action en responsabilité contre l'assuré. En effet, cette action ne dérive pas du contrat d'assurance mais trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit dès lors par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.
Aux termes de l'article 2226 alinéa 1er du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Si la prescription biennale peut prolonger le délai de prescription de l'action directe au delà du délai décennal de droit commun à la condition que l'action en garantie de l'assuré contre son assureur ne soit pas prescrite, les causes d'interruption de la prescription de droit commun et de la prescription spéciale découlant de l'article L114-1 du code des assurances sont en revanche sans incidence l'une sur l'autre.
Selon les articles 2240 et suivants du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, par la demande en justice et par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Mais ni les pourparlers transactionnels ni l'expertise diligentée à la requête de l'assureur ne sont constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription.
En l'espèce, la SA Pacifica, se fondant sur l’article L 114-1 du code des assurances, soulève la prescription de l’action de Madame [V], soutenant qu’elle a formulé une offre d’indemnisation le 12 août 2015, qu’à défaut de réponse de Madame [V], elle a renouvelé l’offre le 23 mars 2016 et que le 4 septembre 2019, lorsque le conseil de Madame [V] est entré en relation avec la société pour réclamer l’indemnisation de sa cliente, elle lui a indiqué que le délai biennal était écoulé.
Elle ajoute qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu à l’initiative de Madame [V] dans le délai de deux ans à compter du 23 mars 2016 et qu’elle n’a assigné la société pour la première fois que le 17 avril 2024.
Madame [V] rétorque que par ordonnances du 20 mai 2020 et du 12 janvier 2021, les tribunaux judiciaire et administratif ont ordonné la réalisation d’une expertise, que le docteur [O] [D] a indiqué que la date de consolidation du dommage devait être fixée au 27 mars 2019 mais qu’il convient de retenir une date de consolidation au 15 septembre 2021 compte-tenu de l’incohérence relevée par son médecin-conseil portant sur la fixation de la date de consolidation par l’expert au regard de la période de classe 4 retenue jusqu’au 15 septembre 2021.
Elle souligne que plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus, à savoir l’assignation en référé du 20 novembre 2019, l’ordonnance de référé désignant l’expert du 20 mai 2020, le dépôt du rapport d’expertise du 23 janvier 2023 ainsi que les assignations en lecture du rapport d’expertise des 19 février et 17 avril 2024.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [O] [D] du 23 janvier 2023 que la date de consolidation médico légale doit être fixée au 27 mars 2019, date de la dernière consultation avec le docteur [P].
Le point de départ de la prescription décennale doit être fixé à la date du 27 mars 2019 correspondant à la date de consolidation et ce délai de dix ans n'était donc pas expiré lorsque Madame [V] a saisi le tribunal le 17 avril 2024.
Cette action n'est donc pas prescrite, les moyens développés par la société Pacifica étant sans emport puisque cette action ne dérive pas du contrat d'assurance mais trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice. Il convient, dès lors, de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
-Sur la demande de provision de Madame [V]
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
Le juge de la mise en état alloue une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l'obligation. Pour autant, il s'agit là d'une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l'espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu'il n'y a pas lieu à provisions.
Il faut en effet qu'il ressorte du dossier des raisons pour le demandeur de se voir allouer des provisions. En matière de réparation de préjudice corporel, les provisions peuvent ainsi permettre à la victime de faire face à des dépenses immédiates qui ne peuvent attendre la liquidation globale de son préjudice. Elles peuvent aussi tout simplement permettre à la victime de continuer à faire face aux besoins de la vie courante sans être contrainte, pour des raisons économiques, d'accepter une indemnisation amiable moins satisfaisante mais intervenant plus rapidement qu'une décision judiciaire.
Encore faut-il que les éléments de la procédure permettent d'identifier un tel besoin.
En l'espèce, Madame [V] sollicite l'octroi d'une provision à hauteur de 12 000 euros, exposant que l’entorse subie lui a causé divers préjudices qui doivent être indemnisés par son assureur Pacifica, que les différents rapports d’expertise établissent tous qu’elle a subi des préjudices du fait de cette blessure, qu’elle justifie, à l’encontre de son assureur, d’une créance qui n’est pas sérieusement contestable puisque les rapports d’expertise établissent tant la gravité des préjudices que leur lien avec le fait générateur invoqué par la requérante (à savoir l’entorse survenue dans le cadre scolaire). Compte-tenu de ces éléments, de la gravité du préjudice et surtout de l’ancienneté de l’accident et de la durée de la procédure, elle considère être bien fondée à solliciter une provision.
Elle explique que le montant de 12 000 euros sollicité tient compte :
- des frais médicaux et thérapeutiques déjà engagés
- du déficit fonctionnel, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
La société Pacifica sollicite le rejet de cette prétention, soulignant d’une part, que Madame [V] ne produit pas le contrat d’assurance invoqué et encore moins le contrat signé, qu’elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer la souscription d’une garantie mobilisable, ses conditions et limites, d’autre part, que le rapport de l’expert judiciaire précise que l’état antérieur de la patiente est de nature à remettre en cause l’imputabilité de son état à l’accident litigieux.
En l'espèce, Madame [V] produit un ensemble de pièces médicales mais pas son contrat d’assurances qu’elle invoque. Toutefois, la SA Pacifica produit son offre d’indemnisation du 23 mars 2016 adressée à Madame [V] ayant pour références son accident du 21 octobre 2011.
Le rapport d’expertise du docteur [D] mentionne que “ ll existait un état antérieur qui ne peut pas être négligé, ce qui fait que l’imputabilité des séquelles doit être discutée.", Madame [V] décrivant auprès de l’expert un accident un avant avant, où elle se serait pris le pied dans une barrière antiglisse mal fixée.
En outre, le docteur [D] relève que “il existe des éléments psychiques qui sont compatibles avec une conversion. La conversion n’est pas imputable au fait accidentel du 21.10.11.
Il n’y a pas d’élément en faveur d’une simulation”.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse sur l'existence, l'étendue et l'imputabilité du préjudice dont la réparation est sollicitée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de sa demande de provision à ce stade de la mise en état.
-Sur les demandes accessoires
En l'état actuel de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Madame [L] [V] de son désistement à l’égard du Crédit Lyonnais LCL, du collège [Etablissement 1], du rectorat de [Localité 5] et du CHU de [Localité 5] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [L] [V];
DÉBOUTE Madame [L] [V] de sa demande de provision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état électronique du 8 octobre 2025 à 8h30 pour les conclusions de la SA Pacifica.
Le greffier Le juge de la mise en état
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