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TJ 26362, 12 sept. 2025, RG 24/03887


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Date
12/09/2025
Numéro
24/03887
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
68cc7e4c9da36895046c1027

Texte de la décision

4,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 12 Septembre 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03887 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IML6
AFFAIRE : [B] / [U]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Ségolène CLEMENT
la SELARL BARD

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [J] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 12 Juin 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024 ;

Prononce le divorce entre Mme [J] [B] et M. [Z] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 17 juillet 1999 à [Localité 6] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- Mme [J] [O], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Maroc)

et de

- M. [Z] [U], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 9 décembre 2023;

Rappelle que Mme [J] [B] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

Fixe à six mille euros (6.000,00 euros) la somme que M. [Z] [U] devra verser à Mme [J] [B] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [W] à la somme de 200 euros par mois, et au besoin condamne M. [Z] [U] à verser cette somme directement à [W] [U], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [H] à la somme de 200 euros par mois, et au besoin condamne Mme [J] [B] à verser cette somme directement à [H] [U], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;

Dit que M. [Z] [U] prendra en charge les frais de loyer de l'enfant [H] ;

Dit que M. [Z] [U] versera la somme de 50 euros par mois sur un compte ouvert au nom de l'enfant [H] [U] ;

Déboute M. [Z] [U] de sa demande de partage des frais de scolarité, frais d'activités extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais de lunette et d'orthodontie et frais de loyer de l'enfant [H] ;

Condamne Mme [J] [B] aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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