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TJ 98735, 12 sept. 2025, RG 25/00065


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
68cce35754b52e4d6bc1c8d6

Texte de la décision

3,111 caractères

Expéditions délivrées le 15/09/2025 à Me Loris PEYTAVIT, Me Myriam TOUDJI
Copies exécutoires délivrées le 15/09/2025 à Me Loris PEYTAVIT, Me Myriam TOUDJI

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 616
DU : 12 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00065 - N° Portalis DB36-W-B7J-DEZS

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat

PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [W] [Y] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Myriam TOUDJI, avocate

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 24 janvier 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:

Monsieur [M] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

et de

Madame [V] [W] [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (POLYNÉSIE-FRANCAISE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 4] (TAHITI-POLYNÉSIE-FRANCAISE)

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE

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