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TJ 98735, 15 sept. 2025, RG 25/00199


Vérifier : TJ 98735, 15 sept. 2025, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68cce39354b52e4d6bc1ceb6

Texte de la décision

7,325 caractères

Notifiée le 15/09/2025
La copie exécutoire à : Me HOUBOUYAN (case) et [E] [G] (LS)
La copie authentique à : Me HOUBOUYAN (case) et [E] [G] (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/244
EN DATE DU : 15 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00199 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHWH

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 15 septembre 2025

DEMANDERESSE -
- S.C.I. VAIARII, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 23357 C et sous le numéro TAHITI F64481, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ivan HOUBOUYAN de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEUR -
- Monsieur [E] [G], demeurant [Localité 1] Parcelle cadastrée [Cadastre 1], [Adresse 2]
Assigné à personne le 13 août 2025, non comparant, non concluant

COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 01 Septembre 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Sans procédure particulière
Par assignation du 13 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 18 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00199 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHWH

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 18 août 2025 et par assignation délivrée le13 août 2025, la société civile immobilière VAIARII demande au juge des référés de :
Vu les articles 432 et 433 du CPCPF ;
Vu le jugement d’adjudication du 25 octobre 2023
Vu le constat de Maître ELIE du 11 juillet 2025 et les pièces produites
Ordonner l’expulsion de monsieur [E] [G] et de tous occupants de son chef de la parcelle [Cadastre 2] à [Localité 1], avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200.000 XPF par jour de retard passé ce délai ;
Dire que les biens meubles se trouvant sur les lieux seront remis à qui de droit, ou à défaut déposés dans un lieu approprié aux frais de Monsieur [G] ;
Condamner Monsieur [E] [G] à payer à la SCI VAIARII une indemnité d’occupation de 500.000 XPF par mois à compter du jugement d’adjudication et jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamner Monsieur [E] [G] à payer à la SCI VAIARII la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens y compris les frais de constat d’huissier du 11 juillet 2025 dont distraction au profit de la SELARL M&H.

Monsieur [E] [G] assigné à sa personne le 13 août 2025 n’a pas comparu à l’audience du 18 août 2025, ni à l’audience de renvoi dont il a été avisé.

Lors de l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, avancé au 15 septembre 2025.

MOTIFS

L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »

En l’espèce, il résulte du jugement d’adjudication du 25 octobre 2023 que la SCI VARIARII, alors en formation, est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] pour une contenance de 135.491 m2 dépendant du [Adresse 3] à [Localité 1] commune de [Localité 2] pour une somme de 138.600.000 XPF.

Il apparaît à la lecture du procès-verbal d’huissier établi le 11 juillet 2025 que Monsieur [E] [G] exploite cette parcelle à des fins agricoles, les photographies démontrant l’existence d’une véritable exploitation de production maraichère et la présence de constructions notamment d’une petite maison d’habitation et de plusieurs engins d’exploitation agricole.

Par courriel adressé aux élus du gouvernement et de l’assemblée polynésienne le 25 juin 2025, il fait part de ses doléances au sujet du projet de lotissement qui est envisagé sur le terrain qu’il occupe et exploite depuis six ans en agriculture biologique et qui lui a été confié en exploitation.

Au vu du courrier du directeur de l’agriculture de la Polynésie adressé au gérant de la SCI VAIARII en réponse à un courrier adressé le 3 juillet 2025, il est établi que Monsieur [E] [G] a effectivement une convention d’occupation sur le [Adresse 3] mais qu’elle porte sur la parcelle voisine [Cadastre 1] appartenant à la SCI MANAHEI, ce qui lui a permis d’obtenir plusieurs aides au titre d’exploitant détenteur de la carte professionnelle agricole.

Dès lors, il apparait que Monsieur [G] a étendu son exploitation agricole au-delà de la parcelle sur laquelle il a un droit d’exploitation et qu’il est occupant sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 2]. Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion dans des termes précisés dans le dispositif.

A l’inverse, il ne semble pas que la SCI VAIARII ait entrepris des démarches auprès de Monsieur [G] avant la présente procédure pour lui demander de quitter le terrain ou que sa présence ait entravé son projet immobilier sur le terrain nécessitant le versement d’une indemnité d’occupation.

En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
Il serait inéquitable de laisser à la SCI VAIRARII la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [G] sera condamné à leur paiement et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Ordonnons l’expulsion de Monsieur [E] [G] ou de tout occupant de son chef au besoin avec la force publique, de la parcelle [Cadastre 2] du [Adresse 3] à [Localité 1] commune de [Localité 2] sous astreinte de 10.000XPF par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 6 mois ;

Disons que les biens meubles, qui n’auraient pas été évacués par Monsieur [G] seront déposés sur la parcelle qu’il exploite voisine [Cadastre 1] ou à défaut dans un lieu approprié à ses frais ;

Rejetons la demande d’indemnité d’occupation;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision;

Condamnons Monsieur [E] [G] à verser à la SCI VAIARII la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL M&H, y compris les frais de constat d’huissier du 11 juillet 2025.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Laure CAMUS Christelle HENRY

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