CA Versailles, 18 sept. 2025, RG 25/05689
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05689 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNZB
Du 18 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
né le 14 Mai 1973 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Laurent COLLET, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d'office
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public
M. [M], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2025, prise par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 13 septembre 2025 ; il a été placé en rétention administrative le même jour par le préfet des Hauts-de-Seine. Saisi par ce dernier le 16 septembre 2025 aux fins de prolongation de cette mesure, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a selon ordonnance datée du 17 septembre 2025 rejeté l'exception de nullité soulevée, déclaré recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, et prolongé la rétention administrative de M. [M] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 16 septembre 2025. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 17 septembre 2025 (à 14 h 30).
Par déclaration datée du 17 septembre 2025, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance.
La présente juridiction a annoncé aux parties qu'elle relevait d'office l'irrecevabilité de l'appel.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel est irrecevable en vertu de ce texte, comme ne comportant strictement aucune motivation.
En application de l'article L 743-23 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de déclarer irrecevable la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
- ORDONNONS la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 18 septembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, Le Président,
Natacha BOURGUEIL Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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