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CA Versailles, 18 sept. 2025, RG 25/03861


Vérifier : CA Versailles, 18 sept. 2025, RG 25/03861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/03861
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
68cce49db7592eecca5b8ead

Texte de la décision

3,457 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/03861 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIVA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2025

Date de saisine : 25 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Décision attaquée : n° 2025R00365 rendue par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE le 15 Avril 2025

Appelante :

S.A.R.L. HALF-TIME inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 501 468 268, ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentant : Me Nadia CHEHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

Intimée :

S.A.S. LCG PRO immatriculée au RCS sous le n° 894 985 274, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premièr président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 15 avril 2025 dans l'instance opposant la société Half- Time à la société LCG Pro ;

Vu la déclaration d'appel de la société Half- Time reçue le 20 juin 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 juin 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 3 septembre 2025 lui demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2026 et la clôture de l'instruction du dossier au 3 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 30 juin 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Half- Time reçue le 20 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Half- Time reçue le 20 juin 2025 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 18 Septembre 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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