CA Rouen, 18 sept. 2025, RG 25/03459
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Texte de la décision
N° RG 25/03459 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCBC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-[Localité 5] en date du 12 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [N]
née le 07 Juillet 2003 à [Localité 1] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-[Localité 5] en date du 12 septembre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [D] [N] ;
Vu la requête de Madame [D] [N]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [D] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [D] [N] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 septembre 2025 à 13h23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au préfet de la Seine-[Localité 5],
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [I] [T], interprète en langue arabe ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen substituant Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES représentant le préfet de la Seine Saint Denis, en l'absence de Madame [D] [N] et du ministère public;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [N] déclare être ressortissante algérienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le même 12 septembre 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [D] [N].
Le préfet de la Seine [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 17 septembre 2025, a déclaré s'en rapporter.
Le préfet de la Seine [Localité 5], représenté par son conseil, a conclu à l'infirmation de la décision.
A l'audience, Mme [D] [N] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [D] [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Mme [D] [N] se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français. Il n'a cependant pas reconnu cet enfant et est écroué depuis plus d'un an, l'enfant étant nouveau-né. Par ailleurs, [D] [N] est démuni de documents d'identité et de voyage, connu sous treize alias, n'a pas exécuté la mesure d'élignement depuis deux ans et a fait l'objet de plusieurs condamnations, pour des vols aggravés mais également pour de fourniture d'identité imaginaire, qu'il a refusé à plusieurs reprises le relevé d'empreintes. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Mme [D] [N] a été interpellée, placée en garde à vue et s'est vue imposer de participer à un stage [Localité 6] sur décision du procureur de la République de [Localité 2], pour des faits de violences intra-familiales. Elle a déclaré, au cours de son audition, être hébergée à titre gratuit par son concubin, lequel était locataire du logement. Ce dernier a infirmé ses propos en indiquant avoir souscrit un abonnement à la fourniture d'électricité au nom de Mme [D] [N], faute de pièce d'identité valide. Il a précisé qu'il payait le loyer de l'appartement, Mme [D] [N] étant sans ressources. Il a ajouté qu'ils vivaient ensemble depuis quatre mois.
Dans ce contexte, l'adresse portée à la connaissance du préfet ne peut être considérée comme une adresse stable.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressée.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [D] [N];
Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [D] [N]pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à [Localité 4], le 18 Septembre 2025 à 15h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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