Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Riom, 18 sept. 2025, RG 24/01914


Vérifier : CA Riom, 18 sept. 2025, RG 24/01914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/01914
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
68cce4a8b7592eecca5b8f79

Texte de la décision

4,482 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 18 septembre 2025

Ordonnance n° 389

N° RG 24/01914 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI6O

PV

[L] [W] / [T] [U], [L] [U]

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01537

ORDONNANCE rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [T] [U]

et Mme [L] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 septembre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG-24-01537 rendu le 19 novembre 2024 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [L] [W] à M. [T] [U] et Mme [L] [U].

Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 10 décembre 2024 par le conseil de Mme [W] à l'encontre de M. [T] [U] et Mme [L] [U].

Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).

Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 février 2025 par le conseil de Mme [W].

Vu l'avis d'irrecevabilité de conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 30 mai 2025 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [U] et Mme [U] qu'il n'a remis aucunes conclusions en qualité d'intimé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Les conseils respectifs des parties n'ont adressé aucune conclusion ni aucun message par le RPVA après cet avis d'irrecevabilité.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 3 juillet 2025 à 11h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile]pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».

En l'occurrence, force est de constater que, postérieurement à la notification par le RPVA le 25 février 2025 des conclusions de la partie appelante, M. [U] et Mme [U] n'ont notifié aucunes conclusions dans le délai de trois mois et sont donc en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.

Il importe dans ces conditions de constater l'impossibilité pour M. [U] et Mme [U], parties intimées, de déposer désormais des conclusions.

Les dépens de l'incident seront supportés par M. [U] et Mme [U].

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

PRONONCE l'impossibilité de conclure en qualité d'intimé à l'encontre de M. [T] [U] et Mme [L] [U].

CONDAMNE M. [T] [U] et Mme [L] [U] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.