Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/02162


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/02162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/02162
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68cce5efe57ea59a3356bd32

Texte de la décision

3,041 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02162 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAXX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 mars 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 25 mars 2025

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 28 janvier 2025

APPELANT

Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202

INTIMÉES

S.A.S. UBER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 4]/France

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Société UBER BV prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 6]

[Localité 1]/Pays-Bas

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie BOUZIGE, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Charlotte SORET, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 juin 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 27 juin 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 7], le 18 septembre 2025

La greffière La magistrate en charge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.