CA Paris, 18 sept. 2025, RG 23/06156
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F21/03016
APPELANTE
Madame [P] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 11 septembre 2025 et prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRET CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL
Mme [P] [C] épouse [U] a interjeté appel du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
Par ordonnance de clôture du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction.
A l'audience de la cour du 14 mars 2025, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré au 5 juin 2025, délibéré reporté à la demande des parties au 11 septembre 2025 puis au 18 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2025, l'appelante demande à la cour de constater son désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'intimée n'a pas remis de conclusions d'acceptation de désistement.
MOTIFS
Il ressort des écritures de l'appelante que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable.
Il convient donc de constater le désistement de l'appelante de son appel ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par l'appelante, sauf convention contraire.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [P] [C] épouse [U],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que les dépens seront supportés par Mme [P] [C] épouse [U], sauf convention contraire,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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